Art. 937. — 766. La reddition de compte du mandataire établit ce dont il est débiteur ou créancier du mandant; elle peut constater aussi qu'il est détenteur d'objets, sommes ou valeurs appartenant à celui-ci. Cependant, ce ne serait pas là le seul moyen d'établir la situation respective des parties: le mandataire, notamment, n'y aura pas porté l'évaluation des fautes qu'il a pu commettre.
Notre premier alinéa veut que le mandataire restitue toutes les sommes ou valeurs, les choses de quantité ou les corps certains qu'il a reçus " pour le compte du mandant," c'est-à-dire au nom et comme représentant de celui-ci, et aussi en son propre nom, comme commissionnaire, mais en vertu de sa gestion.
La loi ajoute (et c'est là le seul point qui pouvait faire doute) qu'il en serait de même si le mandataire avait ainsi reçu des sommes ou valeurs qui n'étaient pas dues au mandant ou qu'il n'avait pas été autorisé à recevoir; nous y ajoutons, à notre tour, comme sousentendu, qu'il en serait encore de même pour la réception de choses dont le mandant n'était jusques-là ni créancier, ni propriétaire, ni possesseur: il deviendrait possesseur par le mandataire, dès que celui-ci aurait ainsi pris possession en son nom ou pour son compte.
La raison pour laquelle le mandataire doit restituer toutes ces valeurs c'est qu'il ne les a pas reçues et n'a pas pu les recevoir pour son propre compte: il les a reçues pour le compte du mandant, il en a fait acquérir la possession à celui-ci, et, s'il y a pins tard quelque réclamation des tiers, c'est contre le mandant qu'elle sera faite.
De même et à plus forte raison, si le mandataire a excédé ses pouvoirs en recevant des sommes ou valeurs, cette fois dues au mandant ou lui appartenant, mais qu'il n'avait pas été chargé de recevoir, il doit les restituer à celui-ci: il le devrait, même en l'absence de tout mandat, d'après les principes généraux de l'enrichissement indû ou sans cause.
Le 3e alinéa déclare encore le mandataire responsable des sommes ou valeurs qu'il n'a pas perçues mais qu'il aurait dû percevoir en vertu de son mandat: ici, c'est la réparation d'une faute commise; de même, si des valeurs reçues ont été perdues par sa faute; il n'en est pas libéré. La loi rappelle à ce sujet les autres chefs de dommages-intérêts pour toute espèce de faute dans la gestion ou par défaut de gestion.
La Section suivante indiquera diverses obligations du mandant envers le mandataire; elles entrent naturellement, par voie de compensation, en déduction de ce que doit le mandataire a u mandant.