ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

933条

(Exécution du mandat.)

Tant que le mandat n'a pas pris fin par une des causes énoncées à la Section IV, le mandataire est tenu, sous peine de dommage-sintérêts, de l'accomplir dans sa forme et teneur, en tenant compte aussi de l'intention du mandant connue de lui, quoique non exprimée.[1991, 1er al.]

(Exécution partielle.)

Si l'exécution totale est impossible, l'exécution partielle n'est obligatoire et permise qu'autant qu'elle est utile au mandant.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

933条

(Exécution du mandat.)

Tant que le mandat n'a pas pris fin par une des causes énoncées à la Section IV, le mandataire est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de l'accomplir dans sa forme et teneur, en tenant compte aussi de l'intention du mandat connue de lui, quoique non exprimée.[1991, 1er al.]

(Exécution partielle.)

Si l'exécution totale est impossible, l'exécution partielle n'est obligatoire et permise qu'autant qu'elle est utile au mandant.

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