Art. 933. — N° 759. La première obligation du mandataire, dans l'ordre du temps, et aussi la première dans l'ordre de l'importance, c'est l'accomplissement du mandat, car c'est là l'objet principal du contrat; ses autres obligations sont relatives à la manière d'accomplir le mandat et à la reddition de compte qui termine les rapports de droit nés du contrat.
La loi déclare que cette obligation d'accomplir le mandat dure tant qu'il n'a pas pris fin par une des causes énoncées à la dernière Section: la formule est ainsi plus large que celle du Code français qui paraît n'exclure que le cas de révocation, en disant: “tant que le mandataire demeure chargé du mandat” (art. 1991). Du reste, il ne faudrait pas non plus prendre à la lettre le nouveau terme assigné à la durée de l'obligation du mandataire: elle peut cesser avant la fin du temps assigné au mandat et aussi se prolonger au-delà.
Ainsi, si le moment favorable à l'exécution du mandat est passé, soit par la négligence du mandataire, soit même parce qu'il n'a pu en trouver l'occasion, il n'a plus ni le droit ni le devoir d'exécuter: autrement, ce serait nuire au mandant, au lieu de le servir. En sens inverse, lorsque le mandat a pris fin par la mort du mandataire ou par celle du mandant, l'exécution commencée doit, s'il y a urgence, être continuée par l'héritier du premier ou en faveur de l'héritier du second, ainsi qu'on le dira à la Section iv.
L'exécution doit avoir lieu “suivant la forme et teneur du mandat”: en principe, le mandataire ne doit faire ni plus ni moins que ce dont il est chargé; cependant, le texte nous dit qu'il faut tenir compte aussi de “l'intention non exprimée du mandant,” parce que quelquefois les termes du mandat excèderont sa pensée, ou ne l'atteindront pas entièrement, ou la rendront inexactement; mais il faut que cette intention du mandant soit connue du mandataire.
Rappelons aussi, à ce sujet, que le mandat général ne comprend que les actes d'administration et que le mandat spécial comporte des suites nécessaires non exprimées (art. 928 et 929).
760. On aurait pu douter si le mandataire qui ne pourrait, en fait, exécuter le mandat en entier, soit par suite de sa faute, soit autrement, devrait l'exécuter au moins dans la partie possible, ou s'il devrait s'abstenir d'une exécution partielle; la solution ne devait pas être absolue: la loi veut que le mandataire n'exécute pour partie que si cela est utile au mandant, auquel cas l'exécution partielle est aussi obligatoire pour le mandataire; dans le cas contraire, il n'aura ni le devoir ni le droit d'exécuter pour partie.
Ainsi, le mandataire avait été chargé d'acquérir en entier un terrain qui était à vendre en totalité ou par lots: il est arrivé qu'un ou plusieurs lots ont été vendus à des tiers, soit parce que le mandat a été donné trop tard, soit parce que le mandataire a tardé à l'exécuter; le mandataire ne devra pas acheter ce qui reste à vendre, parce que, vraisemblablement, le mandant qui avait voulu acquérir le tout, ne trouverait pas un emploi utile de ce qui reste; au contraire, s'il s'agissait de l'achat d'une cargaison arrivant sur un navire étranger, ou d'une quantité de riz ou d'autres denrées mise en vente, lors même que le mandataire ne peut plus acquérir le tout, il est encore utile d'acquérir ce qui l'este disponible.
L'utilité d'une acquisition partielle pour le mandant pouvant n'être pas évidente, le mandataire devra agir, en cela comme toujours, “en bon administrateur," et si c'est déjà par sa faute que l'exécution totale n'a pu avoir lieu, il devra tâcher de ne pas commettre une nouvelle faute en exécutaut inutilement une partie ou en omettant une exécution partielle qui eût été utile.