Art. 921. — 740. Un dépositaire ordinaire n'aurait pas qualité pour faire le bail de la chose déposée: le dépot lui est ordinairement fait pour un temps assez court et ce serait excéder ses pouvoirs que d'engager le déposant par un bail.
Le séquestre est fait pour un temps qui sera vraisemblablement assez long, puisqu'il aura pour terme le jugement d'une contestation, et le jugement en dernier ressort. On comprend donc que, dans l'intérêt même des parties en cause, la chose puisse être louée et ainsi rendue productive, surtout si c'est un immeuble (voy, art. 126 à 128).
Toutefois, la loi ne permet qu'au séquestre judiciaire de louer la chose sans un pouvoir spécial: le séquestre conventionnel devra avoir un pouvoir des intéressés pour engager ainsi l'avenir (comp. art. 129). Mais ils reparaissent tous deux sur la même ligne pour l'exercice des actions possessoires, en complainte et en réintégrande, la première pour conserver, la seconde pour recouvrer la possession qui leur a été confiée.
741. Il faut s'arrêter ici un instant sur la nature de cette possession.
Sans doute, le séquestre n'a pour lui-même qu'une possession précaire, comme tout dépositaire: il ne possède pas pour lui, mais pour autrui; l'un des adversaires avait évidemment la possession au moment où le séquestre a été nommé, et cette possession ne lui est pas juridiquement enlevée par la nomination du séquestre; elle est exercée en son nom par celui-ci. Cela suffit donc pour que le séquestre-gardien ait non seulement le droit, mais le devoir de conserver et de recouvrer cette possession.
Quelquefois cependant il y a doute sur la question de savoir lequel des deux adversaires avait la possession au moment où la contestation s'est élevée; dans ce cas, la possession du séquestre-gardien a pareillement quelque chose d'incertain: on peut dire alors, avec le 3e alinéa de notre article, qu'il possède “pour celui qui triomphera; " mais il n'en doit pas moins exercer les actions possessoires, s'il vient à être troublé
“pour qui il appartiendra."