Art. 919. — 738. Dans le séquestre conventionnel le consentement doit, bien entendu, émaner des divers intéressés, et comme il y a toujours au moins deux personnes en contestation, c'est par inadvertance, évidemment, que le Code français (art. 1956) dit que le dépôt est fait "par une ou plusieurs personnes.”
Le consentement des intéressés a deux objets: le fait même du dépôt et le choix de celui auquel il est confié.
Bien entendu, celui-ci doit consentir également.
Lors même que le séquestre est ordonné par la justice, les parties doivent être admises à exprimer leur désir ou leurs objections sur le choix du gardien, et ce n'est que faute d'accord de leur part, à cet égard, que le choix est fait par le tribunal. Sans doute, si les parties sont d'accord pour le choix du gardien, elles pourraient établir un séquestre conventionnel, mais il pourra arriver que le gardien lui-même préfère recevoir son mandat de la justice ou que les parties ellesmêmes croyent que celui-ci s'acquittera plus fidèlement de sa charge après l'avoir reçue de la justice. Il sera bon d'ailleurs que le Code pénal aggrave la peine de l'abus de confiance consistant dans le détournement d'un dépôt confié par justice (v. Proj. révisé de Code pénal, art. 438).