Art. 918. — N° 737. Il serait quelquefois dangereux de laisser aux: mains d'une des parties la chose objet d'un procès ou de prétentions opposées de deux ou plusieurs personnes: elle pourrait disparaître ou être détériorée par négligence ou mauvaise foi, en même temps que la responsabilité du détenteur pourrait être illusoire par l'effet de son insolvabilité. Il est donc naturel de déposer cette chose aux mains d'un tiers.
Ce dépôt se nomme "séquestre"; mais on donne aussi le nom de "séquestre" au dépositaire.
Pour éviter la confusion, dans l'emploi de deux mots semblables avec un sens aussi différent, le texte donne au dépositaire le nom de " séquestre-gardien."
Ce premier article suppose que le dépôt est fait entre les mains d'un tiers, parce que ce sera le plus fréquent; mais on verra sous l'article suivant, que le dépôt peut être fait même entre les mains d'une des parties.
A la différence du dépôt ordinaire qui n'a lieu que pour les meubles, le séquestre peut avoir lieu pour les immeubles, ce qui lui donnera de l'analogie avec le mandat; toutefois, on devra lui maintenir le caractère de dépôt,'ce qui le fait considérer comme contrat réel ou formé " par la remise de la chose."
Le séquestre n'est d'ailleurs un véritable contrat que lorsqu'il est conventionnel, c'est-à-dire l'œuvre des parties elles-mêmes; quand il est ordonné par la justice, il n'y a pas convention, quoique le séquestregardien accepte: la justice ne contracte pas avec lui, ni les parties non plus; mais les effets sont les mêmes que si les parties avaient consenti.