Art. 915. — 731. La double obligation du déposant ici prévue ne résulte pas directement du contrat de dépôt: le contrat n'en est que l'occasion: c'est la même théorie - que dans le prêt à usage (art 899): le déposant est tenu de l'enrichissement qui résulte pour lui de la conservation de sa chose ou du dommage qu'il a causé par sa faute, en déposant une chose nuisible dont il connaissait ou devait connaître les défauts. Il est sous-entendu que le déposant cesserait d'être responsable, si ces défauts étaient survenus depuis le dépôt: par exemple, un cheval déposé est devenu malade et a communiqué sa maladie aux chevaux du dépositaire. Il faut toujours qu'il y ait eu imprudence du déposant.
Mais la loi ne subordonne pas le droit du dépositaire d'être indemnisé à l'ignorance où il a été des vices de la chose, comme lorsqu'il s'agit de l'emprunteur à usage; il faut toujours se souvenir que le dépositaire rend un service, tandis que l'emprunteur en reçoit un.
732. Il n'y a pas à s'arrêter de nouveau sur le droit de rétention ici accordé au dépositaire comme garantie du payement de ces indemnités: lors même que cette sûreté réelle ne serait pas destinée à être généralisée dans le Projet, elle devrait toujours recevoir ici une application, à cause du service rendu.
On rappellera seulement que la loi ne mentionne pas ici le ref us du droit de rétention de la chose, en compensation de ce que le déposant pourrait devoir au dépositaire, à tout autre titre que les deux causes précédentes: la disposition prohibitive de la compensation se trouve déjà dans l'article 548, 3e alinéa, et elle a été justifiée (T. II, n° 616). On a fait d'ailleurs remarquer, à cette occasion, que la prétention du dépositaire à la compensation n'aurait pu se concevoir que s'il s'était agi d'un dépôt dit " irrégulier " ou de chose fongibles,t rendre en équivalent; car s'il s'était agi d'un corps certain, la compensation était impossible par cela seul que les deux dettes n'étaient pas de même espèce.
Il n'y aurait pas lieu non plus à compensation si le dépositaire était devenu débiteur de la valeur de la chose par suite de détournement ou dissipation (ib, 2° al.). Mais la compensation serait permise s'il devait cette valeur par simple faute, sans mauvaise foi (comp. n° 705).