Art. 914. — 730. L'article 901 a fait entrer dans la définition du dépôt l'obligation pour le dépositaire de rendre la chose à la première demande du déposant.
La loi n'a pas à reproduire ici, quant au temps, ce caractère de l'obligation de rendre; mais elle y apporte quatre exceptions. Elles sont éparses dans le Code français (v. art. 1938, 1944, 1946, 1948); il est naturel de les réunir.
1° Il peut arriver que la propriété de la chose qui paraissait appartenir au déposant appartienne, au contraire, au dépositaire lui-même; le cas, pour être rare, n'est pas invraisemblable. Ce qui sera plus fréquent peut être, ce sera le cas où le dépositaire acquerrait la chose en traitant avec le déposant; dans ce cas, le dépôt prendrait fin dès le moment de l'acquisition: le dépositaire serait censé avoir restitué la chose à ce moment et l'avoir immédiatement reçue comme acquéreur (n° 711).
2° Le dépositaire a, tout naturellement, le droit de rétention de la chose comme garantie du remboursement des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose et pour l'indemnité des dommages qu'elle lui a causés.
Ce droit va lui être reconnu dans l'article suivant.
3° Il peut arriver qu'un créancier du déposant, craignant de ne pas être payé et sachant qu'une chose de son débiteur est déposée aux mains d'un tiers, veuille en empêcher la restitution, de peur qu'elle ne soit ensuite détournée ou dissipée par le débiteur; dans ce cas, il a le droit de faire entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou opposition.
Il y a encore lieu à opposition à la restitution du dépôt, si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, ou prétend avoir sur cette chose un droit de gage ou un autre droit réel.
Dans ces divers cas, il n'appartient pas au dépositaire d'apprécier si ces prétentions des tiers sont bien ou mal fondées: il doit s'abstenir de restituer le dépôt, ou, s'il le restitue, c'est à ses risques et périls.
La seule condition pour qu'il doive surseoir à la restitution c'est que la saisie ou l'opposition soit faite en bonne forme.
4° Lorsque le dépositaire a découvert que la chose a été volée et s'il en connaît le légitime propriétaire, il n'a pas seulement le droit, mais il a le devoir de refuser la restitution, et alors il doit sommer le propriétaire de la réclamer dans un délai fixe et suffisant; mais il serait imprudent de la rendre à celui-ci sans appeler le déposant à contrôler et contredire au besoin la restitution. Le texte a soin d'exprimer cette précaution qui manque au Code français (art. 1938).
Passé le délai fixé au propriétaire sans réclamation de sa part, la restitution au déposant est obligatoire.
Si le dépositaire ne connaissait pas le propriétaire, bien qu'il eût de justes raisons de croire la chose volée, il ne serait ni obligé, ni en droit de retenir la chose, du moment qu'il ne pourrait provoquer un débat entre le déposant et le propriétaire.
Enfin, s'il n'avait qu'un soupçon du vol, il y aurait témérité à lui de mettre un retard à la restitution: il pourrait, au cas d'erreur, s'exposer à des dommagesintérêts envers le déposant.