Art. 911. — 727. Il pourra arriver bien plus fréquemment pour l'héritier que pour le dépositaire luimême d'ignorer le dépôt et d'en disposer de bonne foi. S'il a consommé lui-même les objets déposés, par exemple des denrées alimentaires, des bois à brûler ou à ouvrer, il ne peut plus être question que d'une indemnité et, comme son auteur rendait un service, comme on ne peut guère reprocher à l'héritier d'avoir ignoré le dépôt, l'indemnité ne se mesurera pas nécessairement sur la valeur vénale des objets consommés, encore moins sur le préjudice réel éprouvé par le déposant, mais seulement sur le montant du profit que l'héritier a trouvé dans cette consommation, notamment en s'épargnant une dépense; au fond, la différence sera peu de chose, à moins de supposer que les objets n'étaient pas de première nécessité, cas auquel l'héritier ne les aurait peut-être pas achetés, s'il n'avait pas cru les avoir à lui, et où il n'est pas réellement enrichi.
Si les objets ont été aliénés, ils ne peuvent pas être revendiqués, lorsque les tiers acquéreurs ont été de bonne foi et les possèdent, puisqu'ils ne pourraient être revendiqués non plus si le dépositaire lui-même les avait aliénés de mauvaise foi, comme il est prévu iL l'article précédent.
Dans les cas d'aliénation onéreuse, l'héritier doit le prix ou autre équivalent qu'il a tiré de la chose; s'il a donné les objets, on recherchera si, à défaut de ces objets, il en eût donné d'autres: alors, il a encore profité de ce qu'il a épargné de ses propres biens.
La solution est déclarée applicable aux mêmes faits provenant du dépositaire lui-même ayant, de bonne foi, disposé des objets.
La loi ne porte pas, comme allant de soi, qu'en sens inverse, l'article précédent sera applicable à l'héritier, s'il a commis sciemment ou de mauvaise foi les actes illégitimes punis contre son auteur: il est devenu luimême dépositaire infidèle.