ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

905条

(Soins dus au dépôt.)

Le dépositaire doit apporter à la garde et à la conservation de la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il apporte à ses propres biens.[1927, 1933.]

Toutefois, il est tenu des soins d'un bon administrateur, s'il s'est offert lui-même à recevoir le dépôt, ou si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt et pour lui permettre d'user de la chose en cas de besoin.[1928.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1927条,1928条,1933条 資料全体表示

新版

905条

(Soins dus au dépôt.)

Le dépositaire doit apporter à la garde et à la conservation de la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il apporte à ses propres biens.[1927, 1933.]

Toutefois, il est tenu des soins d'un bon administrateur, s'il s'est offert lui-même à recevoir le dépôt, ou si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt et pour lui permettre d'user de la chose en cas de besoin.[1928.]

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旧民法 財産取得編210条 資料全体表示