Art. 903. — 715. Cet article s'occupe de la capacité requise chez le déposant et l'article suivant de celle requise chez le dépositaire.
Le Code français (art. 1922) n'est pas encore exact, quand il dit que " le.dépôt ne peut être régulièrement fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement."
D'abord, toute personne ayant un droit réel sur la chose peut la déposer; ainsi, l'usufruitier ou le locataire d'un meuble, le créancier gagiste, peuvent valablement déposer la chose qui ne leur appartient pas; sauf leur responsabilité envers le propriétaire, s'ils ont fait choix d'un dépositaire négligent ou infidèle. Il n'est même pas nécessaire que le déposant ait un droit réel sur la chose: un emprunteur à usage, un dépositaire même pourrait déposer la chose chez un tiers; aussi le texte de notre article a-t-il soin de dire qu'il suffit d'avoir Il intérét à la garde et à la conservation de la 4., chose" pour avoir le droit de la déposer: un simple possesseur sans titre qui serait en voie de prescrire aurait intérêt à déposer et, par conséquent, aurait le droit de le faire.
Dans tous ces cas, le dépositaire qui aurait accepté le dépôt ne serait pas admis à prétendre restituer la chose avant le temps convenu, sous prétexte que le déposant n'est pas propriétaire; il pourrait plutôt refuser de la rendre au déposant, s'il découvrait qu'elle a été volée (v. art. 914-4°).
Le 2e alinéa, en reconnaissant aux représentants légaux des incapables le droit de déposer, le refuse, par cela seul, aux incapables eux-mêmes. En effet, le dépositaire ne devant pas pouvoir exiger des déposants incapables le remboursement de ses dépenses et surtout l'indemnité des dommages qui lui auraient été causés par la chose, ne peut pas être tenu de conserver un dépôt qui présente pour lui des dangers de perte. Sans doute, dans la rigueur des principes, l'action en nullité d'un contrat fait avec un incapable n'appartient qu'à ce dernier et non au contractant capable (art. 340); mais il ne faut pas oublier que le dépôt est un contrat gratuit ou de bienfaisance de la part du dépositaire, et il serait trop rigoureux de l'obliger à conserver un dépôt qui peut lui être une source de dépenses ou de dommages, sans avoir le droit d'en être indemnise: on ne peut, en ce cas, refuser au dépositaire la faculté de s'adresser au représentant légal de l'inuapable et de lui demander ou de valider le dépôt, en le ratifiant, ou de le reprendre.
Quand le dépôt est fait par le représentant lui-même de l'incapable, tous les effets légaux du contrat se produisent.
Il en est de même lorsqu'il s'agit des mandataires conventionnels des propriétaires ou des autres personnes intéressés dont parle le 1er alinéa de cet article.
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(a) En français, le mot " dépôt" s'emploie aussi bien pour désigner a chosé déposée que le contrat même par lequel on dépose.