Art. 956. — N° 793. Par services on entend ici les peines et soins, plus ou moins variés dans chaque cas, que le bailleur s'engage à prendre dans l'intérêt de la personne ou du patrimoine d'autrui.
L'énumération donnée par ce premier article, des personnes généralement appelées à prendre ces peines et soins, à louer leurs services, contribue à faire connaître la nature de ces services: cette énumération ne comprend pas les personnes qui rendent des services plus relevés, dans l'ordre scientifique, littéraire ou artistique, comme les médecins, les avocats et les professeurs de science, de littérature ou d'art; ces personnes sont l'objet d'un article final de la Section (art. 962); au contraire, il faut rapprocher de notre article les personnes dont fait mention l'article 961.
La circonstance que les personnes énumérées dans notre article 956 ont droit à un salaire fixé par anuée, par mois ou par jour, n'implique pas que la durée du louage doive comprendre les mêmes périodes, comme cela a lien, au contraire, lorsqu'il s'agit du louage de maisons ou d'appartements meublés (voy. art. 160): la loi ne veut pas que l'engagement de la personne ait une durée fixe sur laquelle l'attention de celle-ci n'anrait pas toujours été suffisamment arrêtée. La période désignée ne sera considérée que comme un moyen de régler le montant du gage ou salaire, d'après le temps qu'auront duré les services.
Dans ces cas, le louage, n'ayant pas de durée fixée d'avance, ne cesse que par le congé ou avertissement que l'une quelconque des parties donne à l'autre.
A ce sujet, la loi indique quelques restrictions à la liberté des parties:
1° S'il y a un usage local pour l'époqne à laquelle le congé peut être donné valablement et pour l'intervalle entre le congé et la sortie, cet usage doit être observé: le louage de services, comme celui des choses, est une matière de pratique constante et journalière, où la loi ne prétend pas établir l'uniformité de détails dans tout le pays, elle laisse ici une certaine part d'autorité aux usages locaux (a);
2° S'il n'y a pas d'usage locaux certains, le congé et la sortie peuvent avoir lieu à toute époque, sous deux conditions laissées à l'appréciation des tribunaux, en cas de désaccord entre les parties: que le temps ne soit pas inopportun et qu'il n'y ait pas mauvaise foi.
Assurément, ces limites ne sont pas tellement impératives que le bailleur ou le preveur de services soit tenu, le premier de fournir, le second de recevoir des services qui auraient cessé de lui plaire, mais la mise à fin des services, contrairement aux conditions qui précèdent, donnerait lieu à une indemnité par la partie qui serait en faute.
Le congé serait donné en temps inopportun, s'il était donné à la fin de l'année pour les domestiques attachés à la personne ou pour les commis ou préposés de commerce, et à l'époque de la récolte pour les services ruraux; il serait donné de mauvaise foi lorsque celui qui le donnerait saurait que, par des circonstances particulières, il cause un dommage sérieux à l'autre partie.
Il n'y a pas, à ce sujet, de différence légale entre les deux parties; mais, en fait, ce sera, le plus souvent, le bailleur de services, c'est-à-dire l'employé, le serviteur ou l'homme de peine, qui aura droit à une indemnité, parce que, à certaines époques de l'année, il lui sera plus difficile de trouver un nouvel emploi qu'au maître de le remplacer.
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(a) Le Code français a admis les usages locaux pour l'époque du congé et de la sortie en matière de louage des choses (art. 1736, 1757 et 1759); mais il n'en a rien dit au sujet du louage de services. C'est le contraire qui a lieu dans le Projet japonais (v. art. 161 et 162).
Mais nous croyons devoir faire disparaître une différence qui ne serait pas plus justifiée que celle du Code français, tout en étant inverse. En conséquence nous proposons d'ajouter un article 103 bis ainsi conçu:
163 bis. “Les dispositions des trois articles précédents sur l'é. “poque du congé et sur celle de la sortie ne sont applicables qu'à “défaut d'usage local certain sur lesdites époques."