Art. 955. — 791. La disposition de cet article, toute d'équité, rappelle celle analogue de l'article 382-2°, au sujet de la gestion spontanée des affaires d'autrui.
On a, ici encore, généralisé une disposition qui ne reçoit qu'une application trop limitée dans le Code français (art. 1991 et 2010) où il n'est prévu que deux causes de fin du mandat, la mort du mandant et celle du mandataire: au premier cas, le mandataire, au second cas, ses héritiers, doivent pourvoir à la protection des intérêts du mandant; mais il y a même raison de prendre un pareil soin dans les autres cas de cessation. Toutefois, la loi signale elle-même une différence à l'attention des tribunaux: l'obligation du mandataire de continuer provisoirement la gestion, jusqu'à ce que le mandant y puisse pouvoir, est plus rigoureuse si c'est sa volonté, sa renonciation, qui a mis fin au mandat, que si c'est la révocation par le mandant.
Ce qu'il ne faudrait pas admettre c'est que, dans le cas de révocation par le mandant, le mandataire pût immédiatement abandonner les intérêts qui lui avaient été confiés: ce serait contraire à la bonne foi du contrat et à son caractère de bon office.