ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

883条

(Abandon tacite des intérêts.)

Si le prêteur reçoit, en tout ou en partie, le capital dû, sans faire de réserves au sujet des intérêts échus, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, les avoir reçus ou en faire l'abandon.[1908.]

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CONCORDANCE

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新版

883条

(Abandon tacite des intérêts.)

Si le prêteur reçoit, en tout ou en partie, le capital dû, sans faire de réserves au sujet des intérêts échus, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, les avoir reçus ou en faire l'abandon.[1908.]

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旧民法 財産取得編188条 資料全体表示