Art, 881. —673. Bien que l'intérêt soit tin profit légitime dans le prêt, au -moins lorsqu'il reste dans les limites où la loi le permet, ce n'est pas une raison pour qu'il soit dû de plein droit: le prêt de consommation est, en principe, gratuit, comme le prêt à usage; pour qu'il soit onéreux, pour que des intérêts soient dûs, il faut qu'ils aient été " stipulés ou convenus."
Le texte n'exige pas que la convention soit expresse: elle pourrait donc s'induire des dispositions de l'acte pris dans son ensemble et interprété par le tribunal.
Le Code français est plus exigeant: il veut que le taux de l'intérêt soit fixé par écrit " (art. 1907, 4" al.). Cette disposition, établie à une époque où le taux de l'intérêt était encore libre, avait sans doute pour but de modérer l'avidité des prêteurs par la crainte du mépris des autres; elle a perdu cette utilité quand le taux a été limité; mais elle l'a recouvrée pour les prêts commerciaux, depuis la loi précitée du 14 janvier 1886, et elle la recouvrera entièrement lorsque la liberté du prêt sera rétablie en matière civile; elle a d'ailleurs une autre utilité, c'est de prévenir les contestations sur le taux convenu.
La loi devait prévoir le cas où les parties, étant convenues qu'il serait dû des intérêts, n'en auraient pas fixé le taux: pour donner effet à la convention, elle veut que, dans ce cas, l'emprunteur paye "le taux légal." Cé taux n'est pas déterminé par le présent Projet: il se trouve déjà fixé à 6 % par la loi spéciale précitée de la Xe année de Meiji, et comme il pourra varier dans l'avenir, suivant l'état économique du pays, il vaut mieux qu'il puisse être modifié par une autre loi, sans altération du Code civil.
674. Le 3e alinéa suppose que le débiteur n'avait pas promis d'intérêts et que cependant il en a payé: la loi lui refuse le droit de les répéter et même de les imputer sur le capital-, On pourrait croire que la répétition doit lui appartenir, comme à celui qui a fait. un payement indu; mais la loi la lui refuse, parcs# qu'elle le considère comme ayant exécuté volontairement une obligation naturelle (v. T. II, n° 724).
Le payement n'est valide, du reste, que dans la mcsure du taux légal: ce qu'il aurait payé au-delà serait sujet à répétition. Ce n'est pas le cas de l'article suivant où le tout serait sujet à répétition.