Art. 874. — 647. Il sera rare que les parties n'aient pas soin de fixer l'époque du remboursement du prêt; mais si elles commettaient cette négligence, il ne faudrait pas croire que le remboursement fût immédiatement exigibles ce serait évidemment contraire à l'intention des parties; dès lors, c'est au tribunal à fixer un délai, lequel ne sera pas un délai de grâce, mais un délai de droit, parce qu'il est présumé conforme à l'intention des parties. La loi emploie ici à peu près les mêmes expressions que dans l'article 423 où il s'agit de l'obligation de payer, en général; mais elle ne croit pas devoir.répéter que si le débiteur ne peut payer au terme fixé, le tribunal peut lui accorder," un délai de grâce" (v. art. 1-26); il faut même admettre que lors même que le terme de droit a été fixé par le tribunal, comme il vient d'être remarqué, cela ne met pas obstacle à ce que celui-ci accorde un nouveau délai, qui alors sera un terme de grâce.
11 est important aussi que le lieu du remboursement soit fixé. Si les parties n'y ont pas pourvu, la loi ne laisse pas l'application pure et simple du droit commun, ce qui entraînerait le payement an domicile du débiteur (art. 489); elle fait une distinction qui limite l'application du droit commun au cas de prêt onéreux ou à, intérêts, et, dans le cas où le prêt est gratuit, le payement cloit être fait au domicile du créancier; il est portable dans ce dernier cas et qit érable dans le premier (comp. art. 853).