ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

895条

(Restitution: temps.)

L'emprunteur doit restituer la chose prêtée, au temps convenu, ou même auparavant, dès que l'usage autorisé est terminé, ou si le prêteur se trouve en avoir pour lui-même un besoin urgent et imprévu.[1888, 1889.]

Si aucun temps n'a été convenu et que l'usage de la chose puisse être continu, le tribunal, sur la demande du prêteur, fixera un délai convenable pour la restitution.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1888条,1889条 資料全体表示

新版

895条

(Restitution: temps.)

L'emprunteur doit restituer la chose prêtée au temps convenu, ou même auparavant, dès que l'usage autorisé est terminé, sans préjudice de ce qui est dit au 2e alinéa de l'article 898.[1875.]

Si aucun temps n'a été convenu et que l'usage de la chose puisse être continu, le tribunal, sur la demande du prêteur, fixe un délai convenable pour la restitution.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1874~1878条 資料全体表示

旧民法 財産取得編200条 資料全体表示