ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

893条

(Suite.)

L'emprunteur est encore responsable de la perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il avait pu y soustraire la chose en employant la sienne propre ou si, dans un péril commun de sa chose et de la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.[1882.]

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893条

(Suite.)

L'emprunteur est encore responsable de la perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il avait pu y soustraire la chose en employant la sienne propre ou si, dans un péril commun de sa chose et de la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.[1882.]

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