Art. 892. — 697. La première disposition de cet article est toute naturelle: elle repose sur le principe que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 350) et suivant la commune intention des parties (art. 376).
Le 2° alinéa n'est encore qu'une application du principe général que " celui qui cause à autrui un dommage par sa faute ou sa négligence est tenu de le réparer" (art. 390). Il ne semble y avoir quelque rigueur exceptionnelle que dans la disposition finale au sujet de la perte fortuite de la chose, laquelle ne libère pas l'emprunteur, quand c'est son usage illégitime de la chose qui a été ” l'occasion" de la perte, mais, en réalité, c'est encore l'application d'un principe général: l'emprunteur avait une obligation de ne pas faire, il ya manqué, il s'est mis lui-même en demeure de cesser, ou il y était de plein droit sans qu'il y eut besoin d'une sommation (art. 404); dès lors, la perte fortuite ou par force majeure survenue à l'occasion de sa faute ne le libère pas.
La loi ne réserve pas le cas où la chose aurait également péri chèz le prêteur, cas où la perte retomberait sur celui-ci (art. 355, 28 al. et 563); mais cela va de soi, car il ne serait plus exact de dire que c'est l'usage illégitime de la chose qui a été l'occasion de sa perte.
Ce que l'on vient de dire, que l'emprunteur est de droit en demeure de ne pas user illégitimement de la chose, ne va pas jusqu'à dire qu'il soit de même en demeure de restituer la chose, par la seule échéance du terme; si donc la chose périssait par cas fortuit, chèz lui, alors qu'il n'en usait pas illégitimement et sans qu'il eût été mis en demeure par un acte en bonne forme, il serait libéré, conformément au droit commun (art. 561, 1er al.).
Ce que l'on croit encore inutile d'exprimer ici, comme l'a fait l'article 1880 du Code français, c'est que " l'em" prunteur est tenu de veiller en bon père de famille (en bon administrateur) à la garde et à la conservation de: la chose prêtée: " il a été dit, d'une façon générale, par l'article 354,1er al., que tout débiteur d'un corps certain a cette obligation, sauf les cas où la loi dispose autrement; il est donc inutile de le répéter; ce serait même inexact, comme insuffisant, comme il résulte de l'article suivant.