ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

815条

(Profit d'un tiers.)

La rente viagère peut être stipulée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit la contre-valeur.

(Suite.)

Dans ce cas, elle suit les règles des contrats à titre onéreux entre le stipulant et le promettant, et celle des donations entre le stipulant et le bénéficiaire; mais elle n'est pas soumise aux formalités des donations.[1973.]

(Rente retenue.)

La rente viagère peut aussi être retenue sur un capital aliéné à titre onéreux ou gratuit.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

815条

(Profit d'un tiers.)

La rente viagère peut être stipulée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit la contre-valeur.

(Suite.)

Dans ce cas, elle suit les règles des contrats à titre onéreux entre le stipulant et le promettant, et celle des donations entre le stipulant et le bénéficiaire; mais elle n'est pas soumise aux formalités des donations.[1973.]

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