Art. 814. — 518. Quand la rente viagère est constituée à titre onéreux, elle a, comme on l'a annoncé, beaucoup d'analogie avec d'autres contrats dont elle forme, pour ainsi dire, une variété.
Ainsi, si le bénéficiaire de la rente a fourni de l'argent ou des denrées, c'est une variété du prêt à intérêt; seulement, comme les intérêts sont plus ou moins supérieurs au taux légal ou au taux conventionnel ordinaire, le capital fourni est abandonné et ne doit pas être remboursé; on peut l'appeler " prêt à fonds perdu " (v. c. civ. fr., art. 918). On peut aussi voir dans cette constitution de rente une vente de créance d'arrérages par celui qui les devra, et le capital aliéné en est le prix.
Si la rente viagère a été constituée en retour de l'aliénation d'un objet mobilier ou immobilier, le contrat a tout-à-fait le caractère d'une vente; mais les éléments en sont renversés: la rente n'est plus la chose vendue, elle est prix de vente, et ce qui est vendu c'est l'objet fourni pour obtenir la rente (v. art. 670, 4e al.). Dans ce cas, on applique les règles générales de la vente, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de contrat aléatoire: par exemple, il y aura lieu à la garantie d'éviction, à celle de défaut de contenance ou des défauts cachés; mais il n'y aura pas lieu à la rescisionpour lésion, parce que le caractère aléatoire s'y oppose (v. art. 740); ou bien, pour que la lésion fût une cause de rescision, il faudrait supposer, ce qui est invraisemblable, que les arrérages périodiques n'excèdent pas ou n'excèdent que très peu les revenus ordinaires de la chose vendue (v. ci-dess., n° 332, d).
Lorsqu'il n'y a aucune valeur fournie par le créancier de la rente, par le crédi-rentier, la vente viagère est constituée à titre gratuit; ce peut être par une donation entre-vifs, ce peut être par un testament. On applique alors les règles propres à chacun de ces actes, tant les règles de formes que les règles de fond. Parmi ces dernières, il y a des restrictions à la capacité ordinaire des personnes, soit pour disposer, soit pour recevoir; il y a aussi des limites à l'étendue des choses qui peuvent être données, eu égard à la qualité et au nombre des héritiers que le donateur ou le testateur laisse à son décès, c'est la quotité disponible.
Ces règles de formes et de fond ne sont pas encore arrêtées dans le Projet, elles trouveront leur place dans la seconde Partie de ce Livre III (1).
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(1) Nous laissons ces renvois à une IIe Partie de ce Livre, pour qu'on comprenne notre plan général; mais 011 sait que le Code officiel ayant réglé, en dehors de nous et en notre absence, les Successions et; les Donations, avec le Contrat de Mariage et le droit des Personnes, il n'est pas probable que notre IIe Partie voie jamais le jour.