Art. 803. — 486. Le partage nécessite des opérations assez compliquées: il faut former autant de lots qu'il y a de parties intéressées, au moins autant que d'associés primitifs, sauf à subdiviser les lots de ceux qui sont décédés et ont laissé plusieurs héritiers; il faut ensuite attribuer les divers lots aux divers ayant-droit.
La difficulté de faire des lots égaux n'est pas trèsconsidérable, ou, si la nature des biens ne s'y prête pas, il y a lieu de les vendre, et c'est alors le prix qui en est partagé; de même, l'attribution des lots peut se faire par la voie du sort quand les parties n'ont pu se mettre d'accord pour se les attribuer à l'amiable.
Mais l'opération n'est plus aussi facile, quand les droits des associés ne sont pas égaux, soit par la convention, soit par l'inégalité de leurs apports: il faut alors faire des lots mesurés aussi exactement que possible sur les droits de chacun et l'attribution, ne pouvant plus être faite par la voie du sort, est alors directe.
Il est toujours désirable que les parties fassent toutes ces opérations à l'amiable et d'un commun accord; mais on ne peut l'espérer beaucoup. Il faut donc qu'il y ait une procédure légale pour y arriver.
Comme il ne s'agit plus de déterminer le fond du droit ou la quotité de la part revenant à chacun, mais de procéder à des opérations matérielles tendant à l'assignation des objets à recevoir, la loi renvoie au Code de Procédure civile où cette matière sera traitée avec les autres procédures extrajudiciaires; elle renvoie aussi au partage des successions tel qu'il sera réglé par le présent Code; c'est préjuger qu'on admettra la pluralité d'héritiers; mais il y a déjà bien des dispositions qui la présupposent, notamment les articles 15 et 461.