Art. 798. — 480. Il arrivera quelquefois que l'acte constitutif de la société aura réglé le choix du liquidateur et l'étendue de ses pouvoirs; on observera cette partie de la convention comme les autres, parce qu'elle est d'intérêt purement privé.
Mais si l'acte de société est muet sur la liquidation, il faut que la loi trace quelques règles à cet égard.
D'abord, qui sera liquidateur ? Si les associés s'entendent pour liquider conjointement ou en commun, rien n'est mieux, théoriquement; mais, en fait, on divisera le travail, suivant les aptitudes de chacun; on se concertera d'ailleurs à chaque difficulté, et l'avantage sera de n'avoir pas besoin de discuter une approbation finale de la liquidation, puisqu'elle aura été approuvée dans chacune de ses parties.
Mais, il est à craindre aussi que tant de sujets à discuter en commun ne soient autant d'occasions de dissentiments et que le but ne soit pas atteint.
Aussi, le plus souvent, les associés nommeront-ils un seul liquidateur, pris soit parmi eux, soit au dehors.
La loi veut que ce choix soit fait à l'unanimité: s'il s'agissait d'exécuter les statuts, la majorité suffirait (v. art. 776), mais ici, il s'agit d'une mesure nouvelle à prendre et d'ailleurs la société est dissoute, il n'y a plus que des copropriétaires indivis; or, parmi eux, la majorité ne fait pas, en général, la loi pour la minorité.
Si l'unanimité ne peut être obtenue, il y aura lieu à demander au tribunal le choix du liquidateur. Ce sera le tribunal du lieu où la société avait son siége. Le tribunal pourra de même choisir pour liquidateur un associé ou un tiers; mais, s'il choisit l'ancien gérant, il devra nommer un liquidateur spécial pour établir le compte même du gérant.