Art. 796. — N° 477. C'est une particularité du contrat de société que lorsque le contrat a pris fin, les intérêts des parties peuvent encore être en conflit et, dès lors, la loi n'a pas encore terminé ses prévisions en ce qui les concerne: il reste à faire une liquidation, souvent laborieuse, et un partage définitif du fonds social.
Cette communauté d'intérêts n'est plus la société proprement dite, mais elle en est si voisine qu'on lui donne souvent, même dans la loi, le nom de " société en liquidation" (voy. art. G et 15) et l'ensemble des biens, qui formaient le fonds social conserve jusqu'au partage le caractère d'un patrimoine, d'une universalité de biens, distincts des biens personnels des associés (v. art. 17).
La liquidation dont l'objet est détaillé à l'article suivant est, d'après le sens littéral du mot, un ensemble d'opérations qui tendent à rendre claire, transparente, la situation de la société, tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis des associés eux-mêmes, au moment de sa dissolution.
La liquidation est tellement naturelle et même si nécessaire qu'il semble qu'il n'y ait. qu'à en régler les formes, mais non à l'annoncer comme un droit appartenant aux associés; lors donc que la loi dit qu'elle peut être demandée par chaque associé, c'est surtout pour reconnaître le. même droit à leurs ayant-cause, parmi lesquels on ne doit pas négliger de compter leurs créanciers. Le même droit appartiendrait aux créanciers de la société, soit en cette qualité même, soit comme devenus créanciers personnels des associés par le fait de la dissolution.
478. Généralement, la liquidation sera demandéa et effectuée avant le partage; il y a de cela une raison pratique: la liquidation contenant le payement des dettes échues et pouvait même s'étendre aux dettes non encore échues, moyennant accord avec les créanciers, il en résulte que l'excédent d'actif, s'il y en a, étant ensuite partagé, les associés ne seront plus inquiétés sur leur part à raison des dettes; cela est d'autant plus important que, la solidarité légale étant admise contre eux (v. art. 791), il y aurait lieu à recours de ceux qui auraient payé contre les autres.
Mais il pourrait arriver que quelques associés, pressés par des besoins d'argent, désirassent un partage immédiat du fonds social. La loi ne s'y oppose pas; mais, comme l'opération peut présenter des inconvénients, elle exige que la proposition soit acceptée par la majorité des associés (1).
Comme, il ne s'agit pas ici d'une " mesure à prendre en exécution des statuts," mais d'un acte "ne rentrant pas dans les prévisions desdits statuts," la loi a du exprimer que la majorité suffirait: autrement, c'est l'unanimité qui serait nécessaire (v. art. 776).
La loi a dû admettre les créanciers à faire opposition à ce que le partage précédât la liquidation: sans cela, ils seraient exposés à ce que les biens, une fois divisés, ne fussent d'une saisie difficile.
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(1) La société étant dissoute, on ne devrait parler que des anciens associés eu des ea;-associés, comme nous l'avons exprimé au Texte; mais, dans le Commentaire, pour abréger, nous employons le mot associés.