ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

795条

(Division du capital en actions.)

La dissolution de la société par les causes indiquées au n° 5 de l'article 792 n'a pas lieu quand, le capital étant divisé en actions dont la cession est permise, l'une de ces causes se rencontre en la personne d'un des actionnaires.

(Associés survivants; héritiers du décédé.)

On peut convenir aussi, dans les autres sociétés, que ces causes n'opèreront pas la dissolution de la société et qu'elle continuera avec les autres associés, en réglant la part de celui qui cesse d'en être membre, ou même que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé ou avec l'associé devenu incapable ou insolvable mais dûment représenté.[1868.]

関連資料

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新版

795条

(Division du capital en actions.)

La dissolution de la société par les causes indiquées au n° 5 de l'article 792 n'a pas lieu quand, le capital étant divisé en actions dont la cession est permise, l'une de ces causes se rencontre en la personne d'un des actionnaires.

(Associés survivants.)

Dans les autres sociétés, on peut convenir que ces causes n'opèreront pas la dissolution de la société et qu'elle continuera avec les autres associés, en réglant la part de celui qui cesse d'en être membre.

(Héritiers du décédé.)

On peut convenir aussi que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé ou avec l'associé devenu incapable; mais ceux-ci ne deviennent associés que s'ils y consentent, par eux mêmes ou dûment représentés.[1868.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1868条 資料全体表示

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