Art. 793. — 472. Nous arrivons à la dissolution qui n'a lieu que par la volonté des parties ou de l'une d'elles et qu'on pourrait appeler dissolution volontaire 011 facultative, par opposition à celle qui a lieu de plein droit et est pour ainsi dire légale.
Les cas sont peu nombreux et, à l'exception du 2c, réservé un instant, ils sont très simples.
C'est d'abord la volonté unanime des parties: il est clair que le droit commun de la liberté des conventions doit rester ici plein et entier et que toute société, en toute circonstance, peut se dissoudre par la volonté de toutes les parties; c'est ce que la loi exprime par les mots: " dans tous les cas."
Le 3e cas de dissolution volontaire, l'action résolutoire fondée sur l'inexécution, par un associé, de ses obligations; n'est aussi que l'application du droit commun; il faut supposer que l'inexécution est imputable à l'associé et fautive, et c'est cette idée de faute qui sépare ce cas de celui prévu au n° 4 de l'article précédent.
Il va de soi que le tribunal pourrait accorder un délai à l'associé en retard, conformément au droit commun.
473. Le 2° cas est plus digne d'attention: il suffit de la volonté d'un seul des associés pour dissoudre la société, mais toujours avec recours au tribunal, en cas de désaccord.
Trois conditions sont requises pour cette cause de dissolution:
1° Il faut que la société n'ait pas de durée fixée, expressément ou tacitement: autrement, il faudrait attendre le terme ou fonder la dissolution anticipée sur-une des causes portées aux nos 4 et 5 de l'article précédent. Mais lorsque la société doit avoir une durée illimitée et qu'elle n'est pas bornée à une ou plusieurs opérations déterminées (ce. qui constituerait un terme tacite quoiqu'incertain), il serait contraire à l'intérêt commun des associés qu'ils fussent obligés de rester dans le lien social pendant toute leur vie; il ne man-querait pas de se produire des tiraillements, des dissentiments, d'autant plus probables que l'un des associés voudrait mettre fin aux opérations;
2° Il faut que cette dissolution soit demandée de bonne foi et non parce que l'associé qui la demande trouverait un emploi plus avantageux de ses fonds ou de son travail;
3° Enfin, il faut que la demande ne soit pas inopportune ou intempestive, ce qui arriverait si la liquidation ainsi amenée devait se -produire dans un temps de crise commerciale, financière ou politique, alors que les biens se vendraient mal; la demande serait encore inopportune, si la société avait fait des sacrifices dont les résultats favorables- seraient prochains et se trouveraient empêchés par une dissolution anticipée.
Ces trois conditions sont requises par le Code français (art. 1869 et 1870).
Le Projet ne contient pas expressément de disposition analogue à celle de l'article 1871 du Code français permettant, pour une société à durée fixe, la dissolution par la volonté d'un seul associé, en vertu d'une cause légitime ou de "justes motifs:" on doit considérer que les diverses causes légitimes sont suffisamment prévues dans le n° 4 de l'article précédent et dans le n° 3 du présent article.