ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

789条

(Fixation des parts par la loi.)

A défaut de règlement des parts par les associés eux-mêmes ou par des arbitres, ou si la décision arbitrale est annulée, le fonds social et les bénéfices ou pertes se répartissent en proportion de la valeur des apports respectifs.[1853, 1er al.]

L'associé qui n'a apporté que son industrie, sans qu'elle ait été évaluée, est traité comme celui des autres associés qui a le moins apporté.[1853, 2e al.]

Celui qui a apporté, en même temps, son industrie et d'autres biens prend ou supporte, outre la part déterminée au précédent alinéa, une autre part calculée d'après l'importance desdits biens.

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789条

(Fixation des parts par la loi.)

A défaut de règlement des parts par les associés eux-mêmes ou par des arbitres, ou si la décision arbitrale est annulée, le fonds social et les bénéfices ou pertes se répartissent en proportion de la valeur des apports respectifs.[1853, 1er al.]

L'associé qui n'a apporté que son industrie ou ses services, sans qu'ils aient été évalués, est traité comme celui des autres associés qui a le moins apporté.[1853, 2e al.]

Celui qui a apporté, en même temps, son industrie et d'autres biens prend ou supporte, outre la part déterminée au précédent alinéa, une autre part calculée d'après l'importance desdits biens.

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