ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

784条

(Fixation conventionnelle des parts respectives.)

Les associés peuvent, à leur gré, sous les deux exceptions portées à l'article 786, déterminer, soit par l'acte de société, soit par un acte postérieur, leurs parts respectives dans le fonds social, tel qu'il se comportera à la dissolution de la société, augmenté des profits ou bénéfices réalisés, ou diminué des pertes éprouvées au cours de la société.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

784条

(Fixation conventionnelle des parts respectives.)

Les associés peuvent, à leur gré, sous les deux exceptions portées à l'article 786, déterminer, soit par l'acte de société, soit par un acte postérieur, leurs parts respectives dans le fonds social, augmenté des profits ou bénéfices réalisés, ou diminué des pertes éprouvées au cours de la société.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編136条 資料全体表示