ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

778条

(Communication de payements.)

L'associé, administrateur ou non, qui a reçu d'un débiteur de la société une partie de la chose à elle due doit, dans tous les cas, en faire profiter ses co-associés, lors même qu'il aurait donné la quittance " pour sa part. "[1849.]

関連資料

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CONCORDANCE

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修正

(Communication de payements.)

L'associé, administrateur ou non, qui a reçu d'un débiteur de la société une partie de la chose due à celle-ci doit, dans tous les cas, en faire profiter ses co-associés, lors même qu'il aurait donné la quittance " pour sa part. "

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

新版

778条

(Communication de payements.)

L'associé, administrateur ou non, qui a reçu d'un débiteur de la société une partie de la chose due à celle-ci doit, dans tous les cas, en faire profiter ses co-associés, lors même qu'il aurait donné la quittance "pour sa part."[1849.]

関連資料

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CONCORDANCE

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旧民法 財産取得編130条 資料全体表示