Art. 778. — 426. Cet article ne suppose plus que l'associé qui reçoit quelque chose d'un débiteur de la société soit en même temps créancier du même débiteur; il correspond à l'article 1849 du Code français qu'il modifie en quelque chose: ledit Code n'oblige l'associé à mettre en commun ce qu'il a reçu que si le débiteur de la société est devenu insolvable, en sorte que les autres associés n'auront pu recevoir leur part.
Nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'attendre que, par l'événement, la part des autres soit compromise: un associé ne peut, tant que dure la société, obtenir sa part des créances, pas plus que sa part des autres droits ou des autres biens de la société. S'il est administrateur, ce qu'il reçoit est reçu nécessairement au nom de la société et doit profiter aux autres autant qu'à lui-même; s'il n'est pas administrateur, il a eu tort de s'immiscer dans la gestion et ce ne doit pas être pour lui une cause de profit.
Il ne faudrait pas voir en cela une contradiction avec l'article précédent où l'on a vu que l'associé " qui n'est pas administrateur" peut faire l'imputation d'un payement sur sa propre créance, en entier: dans ce cas, il avait une créance personnelle, en même temps que la société en avait une; ici, il n'y a qu'une créance, celle de la société, et l'associé qui, sans être administrateur, en reçoit une partie, a au moins les obligations d'un gérant d'affaires: il n'a pu recevoir que pour la société c'est-à-dire pour tons les associés, lui-même compris, mais non pour lui seul, pour sa seule part.