Art. 776. — 421. La loi pose ici le principe qui a déjà été appliqué plus haut et par avance: il sert ainsi de généralisation pour ce qui précède.
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il y a une rigneur à exiger l'unanimité pour déroger ou suppléer aux statuts et qu'à défaut de texte la majorité suffirait: c'est une illusion fréquente que de croire qu'en cas d'intérêts collectifs, la majorité des intéressés peut imposer sa volonté à la minorité: cela ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'un texte de loi, et la loi doit elle-même être très-réservée pour édicter cette règle (voy. Tome II, p. 181, no 169). Hors ces cas, on se retrouve en présence de la règle générale que “les conventions font loi entre les parties “et ne peuvent être révoquées que de leur consente“ment réciproque” (v. art. 318).
Comme application du 2 alinéa où il faudrait l'unanimité des voix, nous citerons le cas où il s'agirait d'étendre ou de restreindre l'objet de la société, c'està-dire ses opérations, ou bien d'augmenter ou de diminuer son capital, c'est-à-dire les mises de chacun, ou enfin d'augmenter ou de diminuer le nombre des associés.
Mais, on comprend que les associés soient convenus, à l'origine du contrat, que la majorité absolue des voix ou un nombre supérieur, comme les deux tiers ou les trois quarts, suffise, même pour les actes les plus graves, ou, en sens inverse, qu'une majorité de plus de moitié des voix soit nécessaire pour des actes de simple administration.
La loi elle-même peut modifier les règles qui précèdent; c'est ce qu'elle fera plus loin, pour la dissolution qui, dans certains cas, peut être provoquée par un seul associé.