ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

770条

(Apport d'industrie, de services.)

L'associé qui a promis à la société son industrie ou ses services et manque à les lui fournir, lui doit, au choix des autres associés, ou l'indemnité des dommages qu'elle a éprouvés à partir du moment où il a manqué à remplir son obligation, ou la communication des profits qu'il a réalisés, en employant au dehors son temps ou son industrie.[1847.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1847条 資料全体表示

新版

770条

(Apport d'industrie, de services.)

L'associé qui a promis à la société son industrie ou ses services et manque à les lui fournir, lui doit, au choix des autres associés, ou l'indemnité des dommages qu'elle a éprouvés à partir du moment où il a manqué à remplir son obligation, ou la communication des profits qu'il a réalisés, en employant au dehors son temps ou son industrie.[1847.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1847条 資料全体表示

旧民法 財産取得編122条 資料全体表示