Art. 770. — 413. L'apport consistant en services ou en industrie présente diverses particularités qu'on rencontrera chemin faisant; la première a déjà été signalée: il doit être continu, de sorte qu'il n'est complètement effectué que quand la société prend fin; par contre, c'est un apport temporaire qui ne reste pas dans la société comme un capital faisant partie du fonds social et partageable; lors donc que la société finit, l'associé recouvre le droit d'employer ailleurs ses services ou son industrie; enfin, par l'effet même de ces deux caractères, l'apport de services ou d'industrie n'est pas susceptible de recevoir une évaluation aussi précise, aussi exacte que les autres apports, et cela influera sur la participation aux bénéfices et aux pertes pour celui qui a fait un tel apport (v. art. 789).
La loi ne s'occupe ici que de régler l'indemnité due par l'associé qui a négligé d'effectuer son apport de services ou d'industrie.
Deux cas sont supposés: 1° l'associé a simplement négligé de donner à la société son temps, ses soins ou son talent, dans la mesure où ils les avait promis; 2° pendant qu'il commettait cette négligence, il donnait son temps, ses soins ou son industrie à des affaires extérieures ou à lui personnelles.
L'indemnité variera, suivant que l'associé se trouvera dans le premier ou dans le second cas.
S'il est dans le premier cas, il est naturel et juste qu'il répare le dommage qu'il a causé à la société en ne faisant pas pour elle ce qu'il lui a promis, et cette réparation devra comprendre aussi bien la perte éprouvée que le gain manqué.
S'il est dans le deuxième cas, il n'est pas moins juste qu'il restitue le gain qu'il a pu réaliser en employant son temps et son talent à d'autres affaires que celles de la société.
Ce qui ne serait pas juste, ce serait qu'il fût tenu des deux indemnités; aussi n'en doit-il qu'une seule.
La loi aurait pu dire qu'il devrait la plus élevée des deux, car chacune prise isolément, se justifie.
Mais cette solution aurait nécessité deux évaluations précises et complètes, afin que la comparaison pût se faire avec exactitude et c'eût été une cause de lenteurs et de frais. La loi préfère donner le choix aux associés lésés.
Il leur suffira donc d'avoir un premier aperçu des deux valeurs comparatives pour faire d'abord leur choix; ensuite, ils feront procéder, contradictoirement avec l'associé fautif, à l'estimation du dommage qu'il a causé à la société ou du gain qu'il a réalisé séparément.
Cette solution alternative n'est pas celle du Code français qui, assez obscurément, paraît n'adopter que la seconde (voy. art. 1847).