ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

825条

(Résolution pour défaut des sûretés promises.)

Si le débiteur de la rente viagère constituée à titre onéreux manque à fournir les sûretés promises pour le service des arrérages ou s'il diminue celles qu'il a fournies, le créancier peut demander la résolution du contrat, sans toutefois être tenu de restituer aucune portion des arrérages déjà acquis.[1977.]

(Rente retenue.)

Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère retenue sur un capital donné ou légué.

(Décès avant le jugement.)

La résolution n'est pas prononcée si la personne sur la tête de laquelle portait le droit de rente vient à mourir avant le jugement définitif.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

825条

(Résolution pour défaut des sûretés promises.)

Si le débiteur de la rente viagère constituée à titre onéreux manque à fournir les sûretés promises pour le service des arrérages ou s'il diminue celles qu'il a fournies, le créancier peut demander la résolution du contrat, sans toutefois être privé d'aucune portion des arrérages déjà échus.[1977.]

(Rente retenue.)

Le même droit appartient au créancier d'une rente viagère retenue sur un capital donné ou légué.

(Décès avant le jugement.)

La résolution n'est pas prononcée si la personne sur la tête de laquelle portait le droit de rente vient à mourir avant le jugement définitif.

関連資料

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