Art. 822. — 529. Les arrérages sont les fruits civils du droit de rente; ils suivent la règle ordinaire de l'acquisition jour par jour (voy. art. 56): les échéances plus ou moins éloignées ne sont que des modes de payement adoptés pour les convenances des parties. Si donc les arrérages ont été fixés à tant par an, on les divisera en 365 parties dont une sera acquise chaque jour; s'ils avaient été fixés à tant par mois, on les diviserait en 30 parties, en négligeant les variétés de durée des mois. Si donc le rentier ou la personne sur la tête de laquelle repose la rente vient à mourir au cours d'une période commencée, ses héritiers auront droit à autant de fractions des arrérages annuels ou mensuels qu'il y a de jours écoulés.
Cette solution est pour le cas où les arrérages sont payés à la fin de chaque période et comme se rapportant à la période écoulée, ce qui peut être considéré comme le cas ordinaire. Mais la loi suppose que, par exception, les arrérages seraient payables d'avance et au commencement de chaque période: dans ce cas, il suffit que le titulaire de la rente existe au commencement de la période pour avoir droit à tous les arrérages qui s'y rapportent. Le motif est qu'en général, le créancier de la rente aura, pour vivre, contracté des obligations pendant la période précédente et qu'il attend la nouvelle période pour les acquitter.