Art. 752. — 351. La loi arrive maintenant au cas où les enchères publiques sont inévitables; les parties n'ont pu se mettre d'accord pour aucun des trois actes déjà indiqués: vente amiable à un tiers, vente amiable à l'un des copropriétaires, licitation entre eux seuls; ces résultats peuvent même n'avoir pu être tentés parce qu'un ou plusieurs des copropriétaires étaient absents ou incapables; alors il ne reste plus que la licitation publique.
Elle est deux fois publique: 1° par la présence des étrangers, 2° par les publications préalables qui seront empuntées aux ventes forcées sur saisie (b).
La licitation publique se fera en principe devant le tribunal; mais celui-ci pourra désigner, pour recevoir les enchères, un officier public relevant de lui, comme le greffier ou un notaire.
C'est le Code de procédure civile qui ajoutera les détails nécessaires. Il y en a d'assez nombreux dans le Code français de procédure civile, surtout lorsqu'il y a des incapables parmi les intéressés (v. art. 966 à 985).
352. Comme il est juste que tous les moyens licites soient employés pour faire monter les enchères le plus haut possible, parce que c'est le meilleur moyen que la chose soit vendue à sa véritable valeur, la loi autorise chacun des propriétaires à exiger l'admission des étrangers à concourir, et cette admission est nécessaire lorsque l'un d'eux est incapable ou absent.
La loi n'indique pas la sanction de cette condition, mais c'est évidemment la nullité contre l'acquéreur, car, lorsque les formes et conditions prescrites pour les actes intéressant les incapables n'ont pas été observées, la sanction est la nullité ou rescision (voy, art. 569, 1er al).
Il va sans dire que si, dans ce cas, il n'était pas venu d'étrangers malgré les affiches et annonces légales, la vente ne serait pas annulable pour ce seul fait, dès qu'il n'aurait été pratiqué aucune manquvre ou artifice pour les éloigner; mais pratiquement, on devra, dans ce cas, ajourner la vente, tant dans l'intérêt des incapables que pour dissiper tout soupçon de fraude.
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(b) On s'est déjà référé plusieurs fois aux formalités des ventes publiques sur saisie. Ces formalités seront insérées au Code de Procédure civile. Déjà le Projet en a été rédigé (v. p. 103, n° 83, note a et p. 313, no 250, note c).
Nous rectifions, à ce sujet, une erreur de date dans la 1re note: c'est la seconde date qui est exacte (xve année de Meiji, 1882).