ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

752条

(Conditions et formes de la licitation.)

Si les intéressés ne peuvent se mettre d'accord, soit pour vendre à l'amiable à un tiers ou à l'un d'eux, soit pour enchérir ou liciter entre eux, ou si parmi eux se trouve un absent ou un incapable, la licitation se fait devant le tribunal ou devant un officier public désigné par lui, avec la publicité requise pour les autres ventes publiques et dans les formes déterminées au Code de procédure civile.

(Admission des étrangers.)

Chacun des co-licitants peut toujours exiger l'admission des étrangers aux enchères, et elle est de droit et nécessaire lorsque l'un des copropriétaires est absent ou incapable.[1687, 1688.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1687条,1688条 資料全体表示

新版

752条

(Conditions et formes de la licitation.)

Si les intéressés ne peuvent se mettre d'accord, soit pour vendre à l'amiable, à un tiers ou à l'un d'eux, soit pour enchérir ou liciter entre eux, ou si parmi eux se trouve un absent ou un incapable, la licitation se fait devant le tribunal ou devant un officier public désigné par lui, avec la publicité requise pour les autres ventes publiques et dans les formes déterminées au Code de Procédure civile.

(Admission des étrangers.)

Chacun des co-licitants peut toujours exiger l'admission des étrangers aux enchères, et elle est de droit et nécessaire lorsque l'un des copropriétaires est absent ou incapable.[1687, 1688.]

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旧民法 財産取得編105条 資料全体表示