ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

751条

(Refus du partage en nature.)

Lorsqu'il y a lieu au partage d'un bien indivis, si un seul des propriétaires refuse le partage en nature, il est procédé soit à la vente amiable, soit à la vente aux enchères ou licitation dudit bien, et le prix en est distribué aux ayant-droit dans la mesure de la part de chacun.[1686.]

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CONCORDANCE

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新版

751条

(Refus du partage en nature.)

Lorsqu'il y a lieu au partage d'un bien indivis, si un seul des propriétaires refuse le partage en nature, il est procédé soit à la vente amiable, soit la vente aux enchères ou licitation dudit bien, et le prix en est distribué aux ayant-droit dans la mesure de la part de chacun.[1686.]

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