ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

748条

(Perte de la chose.)

Si la chose vendue vient à périr en entier ou pour plus de moitié, par cas fortuit ou par force majeure, l'action rédhibitoire n'est plus recevable.

Quelle que soit la perte partielle, l'action en diminution du prix subsiste en proportion de ce qui reste de la chose.

Dans tous les cas, le vendeur reste responsable de la perte totale ou partielle provenant du vice caché lui-même.[1647.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1645条,1647条 資料全体表示

新版

748条

(Perte de la chose.)

Si la chose vendue vient à périr entier on pour plus de motié, par cas fortuit ou par force majeure, l'action rédhibitoire n'est plus recevable.

Quelle que soit la perte partielle, l'action en diminution du prix subsiste en proportion de ce qui reste de la chose.

Dans tous les cas, le vendeur reste responsable de la perte totale ou partielle provenant du vice caché lui-même.[1647.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1647条 資料全体表示

旧民法 財産取得編101条 資料全体表示