Art. 748. — 346. La perte totale de la chose résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure met obstacle, en principe, à l'exercice des deux actions: de l'action rédhibitoire, d'abord, parce qu'il serait impossible de faire reprendre par le vendeur une chose qui n'existe plus, ensuite, parce qu'il serait bien difficile, après la perte de la chose, de vérifier si elle était on non affectée d'un vice de la nature qui fonde cette action; pour ce dernier motif seul, l'action en diminution de prix cesse elle-même d'être recevable.
Comme la perte d'une chose peut n'être pas totale, mais presque totale, et qu'il faut une limite légale entre la perte totale et la perte partielle, la loi suit ici une règle qu'elle a posée d'une manière générale pour la perte d'une chose affectée de droits conditionnels (art. 439): la perte de plus de moitié de la chose est assimilée à la perte totale et retombe sur l'acheteur dont le droit est actuel et soumis à une condition résolutoire; la perte de moins de moitié est considéré comme une simple détérioration et retombe sur le vendeur qui a conservé un droit sous condition suspensive. Mais la perte de plus de moitié de la chose n'affranchit pas le vendeur de la diminution du prix, en proportion de ce qui reste à l'acheteur. A l'égard des dommages-intérêts, ils restent, dans ces divers cas, régis par le droit spécial à cette matière (v. n° 340).
La loi excepte naturellement le cas où la chose aurait péri ou subi une détérioration par l'effet même du vice caché dont elle était affectée; il est clair qu'alors l'acheteur conserve tous ses droits dans la mesure ou ils peuvent encore s'exercer: s'il n'y a que perte partielle ou détérioration, l'acheteur, optant entre les deux actions, ou rendra ce qui reste et recouvrera tout son prix, avec indemnité supplémentaire, s'il y a lieu, ou obtiendra une diminution du prix; s'il y a perte totale, il recouvrera tout son prix et les frais de contrat, sans avoir rien à restituer.
L'acheteur aura, il est vrai, la charge de prouver que la perte ou la détérioration provient (ln vice de la chose; on a dit que cela peut être difficile après la perte; mais. quand ce'te perte provient elle-même du vice, il y aura sans doute un concours de circonstances favorables à cette preuve et que feront ressortir les témoignages ou l'expertise.