Art. 742. — 339. C'est à l'acheteur, comme demandeur, à prouver l'existence des vices de la chose et leurs caractères nécessaires pour fonder son action rédhibitoire; il doit, notamment, en prouver la gravité: spécialement, la suppression d'utilité de la chose ou une diminution d'utilité telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu ces vices.
S'il ne réussit pas à faire cette preuve, il est réduit à demander une diminution de prix et toujours en justifiant du degré de préjudice qu'il éprouve (c).
Mais il peut aussi, lors même qu'il serait fondé à exercer l'action rédhibitoire, s'en tenir à l'action en diminution de prix: il est possible, en effet, qu'il ait déjà pris des dispositions pour l'usage de la chose ou qu'il veuille éviter les embarras et les lenteurs de la recherche d'une autre chose.
Dans le cas où l'acheteur s'en tient à une diminution de prix, il ne recouvre rien des frais du contrat, puis que le prix étant ramené à ce qu'il aurait été au jour du contrat, la vente n'est plus nulle. "
La question de preuve de la moins-value est réglée par l'article 745.
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(c) Cette action déjà admise chez les Romains, concurremment avec l'actio redhibitoria, portait le nom abrégé, encore usité aujourd'hui, d'actio quanti minoris “action pour la moins-value."