Art. 727. — 301. L'article 722 n'a annoncé comme étant à la charge du vendeur que le remboursement du prix de vente et de la portion de frais payée par l'acheteur, parce que ce sont là des sommes toujours dues; mais il est juste que le vendeur rembourse aussi certaines dépenses faites accidentellement par l'acheteur.
On sait, pour en avoir rencontré plusieurs fois l'application, qu'il peut être fait trois sortes de dépenses ou impenses sur la chose d'autrui: les dépenses nécessaires qui conservent la chose, les dépenses utiles qui l'améliorent et les dépenses voluptuaires ou de par agrément; on sait aussi que le propriétaire, recouvrant sa chose, doit rembourser les deux premières dépenses au possesseur (art. 208); on a vu, plus récemment, que le vendeur, au cas d'éviction de son acheteur, lui doit le remboursement des dépenses, même voluptuaires, si elles ont été faites de bonne foi (v. art. 695).
Dans le cas qui nous occupe, il est juste que le vendeur rembourse les deux premières sortes de dépenses et non la troisième: s'il ne remboursait pas les deux premières, il s'enrichirait aux dépens de l'acheteur qui a conservé ou amélioré à ses frais la chose vendue; mais il ne doit rien des dépenses voluptuaires, car elles ne donnent pas de plus-value à la chose et l'acheteur ne doit imputer qu'à son imprévoyance la perte qu'il en éprouve.
Entre les deux premières sortes de dépenses la loi fait une différence: les dépenses nécessaires doivent être remboursées, comme le prix de vente, dans le délai fixé pour le retrait, à peine de déchéance du vendeur, puisque ce délai est de rigueur; tandis qu'il peut demander au tribunal et obtenir un délai de grâce pour le remboursement des dépenses utiles. En effet, ces dépenses n'étant pas nécessaires, l'acheteur, en les faisant, a songé plutôt à son intérêt éventuel qu'à celui du vendeur; il a pu même les porter à un chiffre assez élevé pour gêner le vendeur; si la loi ne permettait pas au vendeur d'obtenir un délai, ce pourrait être pour un acheteur de mauvaise foi un moyen de se soustraire au retrait: il lui suffirait de faire des dépenses utiles hors de proportion avec la fortune du vendeur, lequel d'ailleurs, dans les circonstances ordinaires, est supposé plutôt embarrassé dans ses affaires.
Le Code français (art. 1673) et le Code italien (art. 1528), en mettant sur la même ligne le remboursement des deux sortes de dépenses, ont laissé planer sur la possibilité d'un délai de grâce une incertitude que l'on croit devoir éviter ici.
La loi ne parle pas du remboursement des intérêts du prix, parce qu'ils ne sont exigibles ni dans le délai ni plus tard: si le vendeur devait rembourser les intérêts du prix, l'acheteur devrait lui rendre les fruits et produits ou l'équivalent de l'usage qu'il a eu de la chose, ce qui serait une grande complication et une matière à procès. Il se fera donc compensation entre ces deux sortes de restitutions, par application du principe de l'article 432, in fine.
Le droit de rétention, accordé par le dernier alinéa, figure dans l'énumération des sûretés réelles donnée par l'article 2; on l'a déjà rencontré et on le trouvera expliqué au Livre IVe.
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(2) L'ancien texte portait que le cessionnaire exerce le retrait " en son propre nom mais nous croyons plus exact de dire qu'il ne l'exerce qu'au nom de son cédant; du reste, il serait toujours tenu de respecter les droits concédés avant le sien.