Art. 84.
Le vendeur peut, au moyen du pacte de retrait inséré dans l'acte de vente, stipuler que ladite vente sera résolue si, dans un délai déterminé, il restitue à l'acheteur le prix et la portion de frais que celui-ci a payée.
Le délai ne peut excéder cinq ans pour les immeubles et deux ans pour les meubles; si la stipulation a été faite pour un temps plus long, elle est, de droit, réduite à ce terme.
Le délai, une fois fixé, ne peut être prorogé, même dans ladite limite.
Toutefois, la prorogation peut être considérée comme promesse de revente; elle est alors soumise aux dispositions des articles 26 et 27.
Il en est de même de la stipulation de retrait faite après la vente ou dans un acte séparé.
Le vendeur ne peut valablement stipuler la faculté de retrait, s'il donne un terme pour le payement de la moitié du prix ou davantage et si ce terme est égal ou supérieur à la moitié du délai fixé pour le retrait.