Art. 719- -284. La prise de possession de la chose vendue est un des droits de l'acheteur, mais elle est aussi une de ses obligations: lors même qu'il a payé le prix, il ne doit pas pouvoir laisser la chose chez le vendeur auquel elle pourrait causer de la gêne et dont elle prolongerait l'obligation de la conserver avec certains soins. De là, le droit reconnu au vendeur, par le présent article, de faire les offres et la consignation des effets mobiliers, dans les formes établies d'une manière générale par les articles cités au texte, en faveur du débiteur dont le créancier n'est pas disposé à recevoir ce qui lui est dû.
Le Projet ne va pas ici aussi loin que le Code français qui, dans le cas de vente " de denrées et autres effets mobiliers," déclare la vente résolue de plein droit " après l'expiration du terme convenu pour le " retirement," c'est-à-dire pour l'enlèvement (voy. art. 1657). Le Code français d'ailleurs s'est évidemment placé dans l'hypothèse où le prix n'était pas encore payé, tandis que le présent article, s'applique formellement au cas où le prix " est payé ou non." Dans la première hypothèse, il ne serait pas favorable au vendeur que le contrat fût résolu, puisqu'alors il devrait rendre le prix.
Si le prix n'est pas payé, il y aura lieu à résolution d'après la Section suivante.
Le 2° alinéa pourvoit à l'intérêt de l'aclieteur en obligeant le vendeur à revendre les choses au compte de celui-ci, lorsqu'elles pourraient perdre promptement toute valeur. C'est une suite de l'obligation de garde, laquelle ne cesse pas par le seul retard de l'acheteur à prendre livraison.
Cette obligation pour le vendeur de faire revendre les denrées, dans l'intérêt de l'acheteur, ne pouvait se trouver dans le Code français, puisque, la vente y étant résolue de plein droit, à défaut de retirement, les denrées sont redevenues la propriété du vendeur, mais sauf indemnité, quoique la loi ne le dise pas.