ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

715条

(Intérêts du prix.)

L'acheteur doit, de plein droit, les intérêts du prix à partir de la délivrance, si la chose produit des fruits ou autres avantages périodiques appréciables en argent.

Dans le cas contraire, les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une sommation de payer.[1652.]

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CONCORDANCE

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新版

715条

(Intérêts du prix.)

L'acheteur doit, de plein droit, les intérêts du prix à partir de la délivrance, si la chose produit des fruits ou autres avantages périodiques appréciables en argent.

Dans le cas contraire, les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une sommation de payer.[1652.]

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