Art. 713. — N° 274. Les obligations de l'acheteur ne sont pas nombreuses: il ne doit guère que payer le prix convenu; les intérêts, lorsqu'il y a lieu, sont un accessoire du prix; on doit ajouter cependant l'obligation de prendre livraison, car si c'est un droit pour l'acheteur, c'est aussi pour lui un devoir; enfin, si, par une clause spéciale de la vente, il s'était chargé de quelque obligation particulière, il devrait la remplir: telle serait la clause dite « de réméré” qui l'oblige à rendre la chose vendue, si, dans le délai fixé, le vendeur lui restitue le prix et les intérêts (v. art. 722 et s.).
275. Ce premier article concerne seulement le payement du prix en capital.
On a déjà remarqué, au sujet des obligations du vendeur (v. p. 260, no 210), qu'il y a une corrélation étroite entre la délivrance et le payement du prix. Ainsi, si la vente est pare et simple, ces deux obligations doivent être remplies immédiatement après la formation du contrat, et si l'acheteur n'est pas en mesure de remplir son obligation de payer le prix, le vendeur peut surseoir à l'accomplissement de la délivrance (voy. art. 684).
La première disposition de notre article donne implicitement la même solution en faveur de l'acheteur: à défaut de convention spéciale, il ne doit payer qu'au moment de la délivrance; si donc le vendeur est en retard de délivrer, l'acheteur peut surseoir au payement du prix.
Mais il restait à savoir si la convention qui retarderait l'exécution de l'une de ces obligations doit nécessairement retarder l'exécution de l'autre. Une distinction a paru nécessaire; elle n'est pas suffisamment exprimée dans le Code français (art. 1651), mais on peut l'y sous-entendre.
Lorsque le vendeur a accordé un délai pour le payement du prix, il n'est pas censé avoir obtenu pour luimême un pareil délai et il doit délivrer aussitôt après la vente; au contraire, quand le vendeur a stipulé un délai pour la délivrance, il est censé avoir accordé le même délai à l'acheteur pour le payement du prix. C'est ce qu'exprime le 20 alinéa de notre article, et le 3° alinéa étend la même disposition au délai de grâce accordé par le tribunal.
Cette distinction est raisonnable: quand le vendeur donne un délai à l'acheteur pour le payement du prix, il n'éprouve pas de préjudice à livrer avant le payement, parce que les intérêts du prix lui seront dus (voy. art. suivant), et s'il perd l'avantage du droit de rétention qui est une de ses sûretés, il en conserve encore deux autres, dans le privilége de vendeur et dans le droit de résolution; au contraire, si l'acheteur devait payer immédiatement, nonobstant le délai accordé pour la délivrance, il perdrait la jouissance de son prix, sans avoir celle de la chose vendue, ce qui ne serait pas juste. Un pareil résultat, qui n'est pas défendu, n'aura lieu que s'i apparaît formellement que telle a été l'in. tentior des parties.
Quant au délai de grâce, comme il est l'auvre, non des parties, mais du tribunal, il ne peut créer entre celles-ci une inégalité qui sans doute serait contraire à l'intention de l'une ou de l'autre; c'est pourquoi la loi dit que le délai de grâce accordé à l'une d'elles s'étend, par cela seul, à l'autre (a).
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(a) Nous avons ajouté ici un dernier alinéa pour établir cette réciprocité qui n'était pas encore dans le Projet, lorsque nous l'avons présentée comme une déduction logique d'un principe d'évidente équité (v. p. 260, no 210).