ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

705条

(Vente de créance: garantie de droit.)

Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.

(Garantie de fait.)

Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.

Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité actuelle ou au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.

(Solvabilité future.)

S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et, s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

705条

(Vente de créance: garantie de droit.)

Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.

(Garantie de fait.)

Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.

Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité actuelle ou au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.

(Solvabilité future.)

S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et, s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編68条 資料全体表示