Art. 763 et 764. -N° 386. Le contrat de société a une importance considérable dans toutes les législations civiles et commerciales. Il est aussi ancien que la civilisation et, de même que les hommes ayant une origine commune se sont réunis en sociétés politiques, sous le nom de tribus, de peuplades, de nations, pour se développer et se préserver des entreprises de tribus ou nations voisines, de même les individus se sont associés pour la défense et le développement de leurs intérêts.
Le principe qui fonde toute association est que les forces individuelles agissant collectivement donnent un résultat unique supérieur à la somme des résultats obtenus par des efforts séparés. Ainsi, pour prendre un exemple dans l'ordre des faits purement matériels, supposons que deux hommes aient à transporter une quantité de 10 tsoubos cubes de terre à un tcho de distance, et que chacun, travaillant séparément, en puisse transporter 4 tsoubos en un jour, ce qui fait 8 tsoubos pour les deux hommes, ils pourront facilement transporter les 10 tsoubos dans la même journée, en travaillant en commun: ils pourront, en effet, prendre une grande voiture au lieu de deux petites et, en doublant la quantité transportée à chaque voyage, diminuer de moitié le nombre des voyages, c'est-à-dire le temps et la fatigue.
La puissance de l'association des forces est encore plus frappante si l'on suppose un résultat qui ne puisse s'obtenir par parties; par exemple, le déplacement ou le transport d'une pierre ou d'une pièce de bois: un seul homme ne pourrait pas la mouvoir, deux hommes la déplaceront, quatre la transporteront où elle est nécessaire.
Quand nous disons que l'association privée des hommes est aussi ancienne que leur association politique, ce n'est pas assez dire: elle l'est davantage et les deux exemples qui précèdent suffisent à le prouver; aussi n'y a-t-il peut-être pas un seul pays qui n'ait dans sa langue, en une forme ou en une autre, ce sage proverbe que " l'union fait la force."
387. En même temps, il est très digne de remarque que les contrats les plus ordinaires et les plus utiles, comme la vente et le louage d'immeubles, le prêt d'argent et le prêt à usage, ne peuvent guère se multiplier avec les progrès de la civilisation et gardent à peu près la même proportion avec la population, dans un temps donné, parce qu'ils répondent à des besoins qui ne peuvent guère s'étendre; tandis que le contrat de société suit, au contraire, avec les progrès de la civilisation et de la population, un développement non pas proportionnel mais progressif, parce qu'il ne tend pas seulement, comme la plupart des autres contrats, à satisfaire à des besoins individuels, plus ou moins réels et naturellement limités par la raison: il a surtout pour but d'augmenter la production de la richesse individuelle et c'est là que, les désirs de l'homme étant insatiables, ses efforts sont infatigables.
Le Japon est une preuve frappante de ce développement du contrat de société, surtout de la société commerciale. Avant la Restauration, il y avait peu de sociétés, soit civiles, soit commerciales; aujourd'hui, sous l'influence des rapports internationaux et des exemples étrangers, ces dernières sont déjà très nombreuses et chaque année en voit naître beaucoup.
Une des causes qui font aujourd'hui multiplier les sociétés au Japon est la nécessité de réunir d'énormes capitaux en argent, pour l'exécution des grandes lignes de chemins de fer, des navires de transport au long cours, des grandes manufactures, de l'exportation et de l'importation en grand. De pareilles entreprises ne pourraient jamais se faire avec des capitaux individuels; c'est par leur réunion en grande masse qu'elles deviennent possibles (1).
388. Les sociétés ainsi formées ont un objet commercial et non civil; les sociétés civiles, les seules dont il soit ici traité, ont un objet moins considérable, mais elles doivent toujours être considérées comme le type, comme le modèle dont les autres sont une variété et un développement; beaucoup de règles sont communes aux sociétés civiles et aux sociétés commerciales et ce sont surtout ces règles qui vont être présentées ici; on y ajoutera celles qui sont exclusivement propres aux sociétés civiles. Celles qui sont spéciales aux sociétés commerciales se trouvent naturellement réservées au Code de Commerce.
Avant tout, il convient de se fixer sur ce qu'on doit 'entendre par société civile, par opposition à la société commerciale; la différence est la même qu'entre la vente civile et la vente commerciale, entre l'obligation civile et l'obligation commerciale et, généralement, entre un acte civil et un acte commercial ou de commerce.
Si l'on connaît bien le caractère d'un acte de commerce, considéré comme l'exception parmi les actes juridiques, on connaîtra, par contre, le caractère d'un acte civil restant la règle. Or, on est iL peu près d'accord pour admettre qu'un acte doit réunir deux caractères pour être considéré comme acte de commerce.
D'abord ce doit être un acte de spéculuUon, c'està-dire un acte où l'on recherche directement un gain, un profit, et non la satisfaction d'un besoin, comme dans la plupart des actes civils (a).
Mais, comme il y a beaucoup d'actes civils où l'on recherche aussi un gain, par exemple le louage d'une terre labourable, du côté du preneur, la vente et l'échange d'un immeuble, du côté d'une partie ou de l'autre ou de toutes deux à la fois, on reconnaît qu'il faut encore que l'acte, pour être commercial, ait un caractère d'entremise et ne s'arrête pas à la personne de celui qui le fait. Ainsi, un achat pour revendre, un contrat de transport, un contrat de commission, une opération de banque ou de courtage, une entreprise de spectacle public, sont des actes de commerce, parce que la spéculation se fait sur les bénéfices à tirer d'une entremise.
Tous ces actes et plusieurs autres sont généralement déclarés commerciaux par les lois commerciales de chaque pays (v. c. comm., fr., art. ü32 et 633); dans les cas où la loi se prononce formellement, on n'a plus à rechercher si et j usqu'à quel point se rencontrent les deux caractères de spéculation et d'entremise; mais comme ils s'y trouvent, en réalité, c'est une indication pour les actes sur lesquels la loi ne s'est pas prononcée. Ainsi, les sociétés d'assurances terresron à prime (b) doivent être reconnues sociétés commerciales, non seulement parce que la loi le décide déjà pour, les assurances maritimes qui n'en diffèrent que par la nature du sinistre,. mais encore parce qu'on y trouve la spéculation sur des ch'ances et des risques, et en même temps, l'entremise entre"assurés qui auront les avantages de la mutualité, sans en rencontrer les difficultés et les embarras (v. art. 832).
389. En sens inverse, il y a une nature d'acte qui pourrait être, d'après sa nature, classée parmi les actes de commerce, parce qu'on y trouve l'idée de spéculation et d'entremise, mais qu'une longue tradition a fait toujours considérer comme acte civil, c'est l'achat d'immeubles pour les revendre ou pour les louer (2).
Généralement, les lois qui définissent la vente commerciale ne la présentent que comme applicable aux "denrées ou marchandises" (v. c. com. fr., art. 632); le plus loin où l'on puisse aller c'est à étendre ces mots jusqu'à tous les objets mobiliers susceptibles d'être achetés pour être revendus ou loués; mais les terrains, les bâtiments, ne sont pas des denrées ou marchandises, encore moins des meubles. Tout au plus, peut-on admettre que l'entrepreneur de constructions qui achète des matériaux pour construire des maisons et pour les vendre ensuite ou les louer fait en cela acte de commerce; mais c'est parce que les matériaux et leur emploi sont l'objet principal de sa spéculation.
Tous les actes juridiques qui ne rentrent pas dans la classe des actes de commerce, tels qu'ils sont caractérisés ci-dessus sont des actes civils.
Ainsi l'exploitation d'une mine ou d'une carrière ne doit pas être considérée comme un acte de commerce, mais comme une forme particulière de l'exploitation du sol. La loi française du 21 avril 1810, sur les Mines, le dit formellement pour celles-ci (art. 32). 11 en est de même de l'exploitation agricole par les propriétaires du sol ou par les fermiers (voy. C. com. fr., art. 638).
390. Les actes de commerce peuvent être faits par des particuliers agissant isolément, et si ceux-ci les font par profession et non accidentellement, ils pourront être qualifiés " commerçants." Les mêmes actes peuvent être faits par des individus réunis en société pour cet objet: on a alors des " sociétés commerciales" qui sont, en réalité des sociétés commerçantes.
On serait dès lors porté à croire qu'en sens inverse il y a société civile par cela seul que deux ou plusieurs personnes se réunissent pour faire un ou plusieurs actes civils dans un intérêt commun; mais ce ne serait pas tout à fait exact: il faut que cet intérêt commun soit un profit, un gain, " un bénéfice à partager la définition donnée par notre premier article l'exprime formellement.
Ainsi, une convention par laquelle deux ou plusieurs propriétaires, voisins d'une rivière, se réuniraient pour faire faire à frais commun une digue ou d'autres travaux destinés à protéger leurs propriétés contre les débordements, ne serait pas une société même civile, parce qu'on se proposerait, non de réaliser des bénéfices, mais d'éviter des pertes (c); il en est de même des assurances mutuelles contre l'incendie ou contre d'autres sinistres; à plus forte raison, les associations scientifiques, littéraires, politiques ou de bienfaisance ne sontelles pas des sociétés.
Cette nécessité que les actes civils tendent à procurer des bénéfices aux associés n'a pas besoin d'être exprimée quand il s'agit des sociétés commerciales, justement parce qu'un des caractères précités des actes de commerce est la spéculation, la recherche de bénéfices.
391. La définition donnée par notre article 7Go assigne encore à la société deux autres conditions et celles-là exigées aussi pour les sociétés commerciales: c'est 1° que ces bénéfices soient partageables, également ou inégalement, 2° que les associés aient commencé par un apport réciproque, c'est-à-dire par mettre ou par s'engager à mettre des biens en commun, comme moyen, comme instrument de la réalisation de ces bénéfices.
Mais aucune condition ou prohibition n'est édictée ici, quant à un nombre d'associés nécessaire (minimum) ou extrême (maximum) notre article suppose simplement Il deux ou plusieurs personnes " formant société. C'est une différence entre la loi civile et les lois commerciales de divers pays dont les unes édictent un minimum, d'autres un maximum d'associés (3). Si l'on proposait ici une entrave à la liberté, il faudrait la justifie];; mais on maintient la liberté des conventions et c'est un principe trop respectable pour avoir besoin de justification.
La condition d'un apport, déjà annoncée par l'article 763, et le mode de l'effectuer sont l'objet de dispositions ultérieures, notamment de l'article suivant.
Le partage des bénéfices reviendra aussi en son lieu.
Remarquons seulement que cette condition d'un partage de bénéfices restreint encore les cas où il y aura vraiment société.
Ainsi, lorsque des propriétaires voisins, formant une agglomération éloignée des voies publiques entretcnues par l'autorité municipale, se réunissent pour faire des travaux de voirie, d'éclairage, d'aqueducs, qui doivent donner à leurs propriétés une plus-value certaine, il y a bien recherche de bénéfices, mais ils ne sont pas " partageables: " chaque fond aura pu augmenter de valeur, d'après sa situation et son étendue, mais le propriétaire qui aura gagné le plus n'aura rien à cornrnuniquer à ceux qui auront gagné le moins; seulement, les parties n'auront pas dû manquer de faire contribuer chacun aux dépenses, en proportion de la plusvalue obtenue ou espérée.
Ces conventions entre propriétaires sont aujourd'hui fréquentes en Europe; en France, des lois spéciales les encouragent, sous le nom d'associations syndicales (v. lois citées ci-dess., note c); mais comme elles ne sont pas l'objet d'une législation complète, s'il s'élève des difficultés sur le mode de gestion des intérêts communs ou sur la contribution des intéressés aux dépenses, il est naturel d'emprunter, par analogie de motifs et de situation, les règles des sociétés civiles: c'est un principe général, consacré par le Projet japonais, que les contrats innommés empruntent les règles qui leur manquent aux contrats nommés avec lesquels ils ont le plus d'analogie (voy. art. 324).
Il restera toujours des différences notables entre les associations syndicales et les véritables sociétés civiles: notamment, les premières n'ont pas de fonds social proprement dit, elles ne se dissolvent pas par la mort ou la faillite d'un des propriétaires, elles ne donnent pas lieu à partage, parce qu'elles ne créent pas d'indivision.
392. D'autres situations légales et d'autres conven. tions ont encore de l'analogie avec la société civile et ne doivent pas être confondues avec elle.
En premier lieu, nous citerons la communauté de biens ou copropriété indivise.
Ce n'est pas seulement parce que, le plus souvent, elle est l'effet de la loi et non de la convention qu'elle ne doit pas être confondue avec la société civile; elle ne doit pas l'être davantage quand elle résulte d'une convention: ainsi, deux personnes n'ayant, aucune séparément, assez de capitaux pour acquérir un immeuble, se sont réunies dans le but de l'acheter à frais communs, pour des parts égales ou inégales; elles sont dans l'indivision, mais non en société, parce que leur but n'est pas de réaliser des bénéfices autres que l'acquisition de l'immeuble; elles espèrent assurément que l'immeuble ne dépérira pas, peut-être même elles comptent sur une plus-value avec le temps, mais leur but direct est seulement de devenir copropriétaires.
Sans doute, s'il était prouvé que les acheteurs ont spéculé sur la plus-value possible, comme alors ils auraient mis des fonds en commun pour partager les bénéfices à en provenir, il y aurait société civile; mais c'est qu'alors les conditions en seraient formellement, remplies.
Lorsque la copropriété indivise résulte de la loi, comme de la vocation simultanée de deux personnes à une su cession, ou d'un fait accidentel, comme de l'accession ou du mélange de deux substances appartenant à divers propriétaires (v. art. 625 et 626), il n'y a plus de confusion possible avec la société. Deux différences principales avec la société sont alors à noter: 1° la copropriété ne cesse pas par la mort d'un des copropriétaires, lequel est alors représenté par ses héritiers; 2° chacun des copropriétaires peut demander le partage quand il lui plaît (art. 40; c. civ. fr., art. 815).
11 existe en Europe une copropriété particulière dite " communauté entre époux elle sera très limitée dans le nouveau droit civil japonais; en tout cas, elle a ses règles propres et ne doit pas être confondue avec la société civile, ni même avec les autres cas de copropriété.
393. Il y a encore plus d'analogie avec la société dans la convention suivante: un propriétaire cultivateur, un manufacturier ou un commerçant ayant, le premier un gérant, le second un contre-maître, le troisième un premier commis, sont convenus avec leur employé de lui donner, outre un salaire fixe, une part dans les produits ou bénéfices de l'exploitation. Ici, on est bien près de la société, civile dans le premier cas, et commerciale dans les deux autres, et même, dans l'usage, on dit que l'employé est " associé de la maison, ou du patron," qu'il a " une part dans les bénéfices ' mais, ici encore, il faut dire qu'il n'y a pas société proprement dite: il n'y a pas de fonds social ou commun, l'employé n'a aucune part de propriété, il ne contribue pas aux pertes, il ne peut prétendre participer à l'administration, ni contrôler ou contredire celle du patron, il peut seulement demander communication des livres et de l'inventaire; enfin, le patron a toujours le droit de le congédier, sauf à l'indemniser, s'il n'y a pas de cause légitime à ce renvoi.
394. Il y a encore de l'analogie entre la, société et deux sortes de louages ou baux: le bail d'immeuble " à part de fruits ou à métairie," dans lequel le preneur ou métayer fournit ses soins à la culture d'un fonds et reçoit en échange une portion des fruits (voy. art. 142 et 146) et le bail à cheptel appliqué aux animaux de bétail et produisant à peu près les mêmes avantages réciproques pour le propriétaire des animaux et pour celui qui les soigne (v. ci-après, Chapitre XXII).
Mais ces contrats étant l'objet de dispositions spéciales placées par la loi sous d'autres titres ne peuvent présenter de sérieux dangers de confusion avec la société, bien qu'ils lui empruntent quelques règles.
395. La division des sociétés en universelles et particulières est consacrée depuis les Romains; elle figure dans la plupart des Codes modernes; mais il faut reconnaître que les sociétés universelles sont maintenant très rares et ne paraissent pas devoir être encouragées par le législateur, parce qu'elles sont souvent un moyen de déguiser des libéralités. On verra même, lorsque le moment sera venu d'en traiter, qu'elles requièrent une capacité spéciale, tendant justement à prévenir les donations déguisées.
Il fallait définir la société particulière: le Projet s'écarte ici de la définition qu'en donne le Code français (v. art. 1841 et 1842). Cette division de la définition française en deux articles pourrait faire naître une difficulté que l'on a prévenue par la rédaction ici proposée.
D'après les deux articles français précités, le caractère de la société particulière se détermine soit par la nature des apports, soit par celle des actes à accomplir; la société est particulière dans deux cas: 1° quand les apports sont déterminés, 2° quand les opérations il faire en société sont également déterminées.
Or, quel serait le caractère d'une société dont l'objet n'aurait pas la première détermination mais aurait la seconde, ou réciproquement? Ainsi, les associés auraient promis d'apporter tous leurs biens présents, sans limites, mais dans le but d'accomplir une entreprise déterminée ou d'exercer un métier ou une profession, ou, en sens inverse, ils auraient mis seulement certains biens en commun, pour accomplir une série indéfinie d'actes profitables.
Si l'on s'attache à la nature des apports, la société est universelle dans le premier cas et particulière dans le second (art. 1886 à 1888); mais si l'on s'attache à la nature de l'entreprise, dans le premier cas elle est particulière et dans le second universelle.
La difficulté ne paraît pas avoir suffisamment préoccupé les auteurs; elle est pourtant sérieuse.
Le Projet ne la laissera pas naître; le caractère particulier ou universel de la société dépendra uniquement de ce que seront les apports: s'ils sont limités et déterminés, la société restera particulière, quoique les opérations à accomplir soient d'une variété indéfinie; réciproquement, elle sera universelle, si les apports consistent dans tous les biens présents, alors pourtant que les actes à accomplir seront très limités.
Avec les termes du texte français, il y aurait encore difficulté sur le caractère à reconnaître à une société dans laquelle les associés apporteraient une quote-part de leurs biens présents, ou une seule espèce de leurs biens, comme tous les meubles ou tous immeubles: nous dirions alors qu'il y a société " à titre universel," quelque limités que soient les actes à accomplir; mais nous réservons d'examiner ce point à la IIe Partie du présent Livre, où il sera traité des moyens d'acquérir universels et à titre universel.
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(1) A l'époque où nous écrivions ces lignes, pour la première fois, en 1888, nous n'étions pas sans craindre l'exagération de ce mouvement qui paraissait hors de proportion avec les capitaux disponibles dans le pays. Ce qu'on pouvait craindre est arrivé: les capitaux ont été souscrits, mais ils n'ont pu toujours être versés. En outre, les sociétés avaient devancé la législation commerciale: la gérance n'était pas encore soumise à un contrôle sérieux et des abus ont été commis de ce côté. Aussi, beaucoup de ces sociétés sont-elles en souffrance et plusieurs même en liquidation.
(a) Le mot spéculai ion d'âpres son étvmologie latine, implique l'idée d'une vue, de haut et de loin, des circonstances et des probabilités, favorables ou non; mais on ne peut guère faire entrer cette figure dans la définition juridique des actes de commerce.
(b) Il en est autrement du contrat d'assurance mutuelle où il n'entre aucune idée de spéculation, comme on l'expliquera plus loin, 110 390 (voir aussi Chapitre suivant, Section III, art. 830 et n° 550).
(2) Le nouveau Code de Commerce considère cet acte comme commercial.
(c) Des lois françaises spéciales des 10-15 juin 1854, 21-26 juin 1865, 21 août 1881, donnent au contrat intervenu à ce sujet entre les propriétaires le nom d'associations syndicales; le mot association est, en effet, usité pour exprimer la réunion, par contrat, de personnes ayant un même intérêt. Voir aussi une loi récente des 21-22 mars 1884, sur les syndicats professionnels.
(3) Le Code Commercial japonais est de ce nombre.