Art. 691. — 222. En général, la durée des actions n'est pas enfermée dans un trop court délai qui pourrait en faire perdre facilement le bénéfice.
La tendance du Projet est cependant de restreindre les délais établis par le Code français, lesquels sont souvent trop considérables et laissent ainsi subsister une longue et fâcheuse incertitude sur les droits résultant des contrats.
On conçoit que lorsqu'il s'agit de faire exécuter un contrat selon sa teneur, le délai soit plutôt large; mais, lorsqu'il s'agit d'annuler un contrat, par exemple dans le cas d'incapacité ou de vices du consentement, la loi peut et doit être plus exigeante. C'est ainsi que le délai de l'action en nullité ou en rescision qui, d'après l'article 1304 du Code irançais, est de dix ans, a été réduit à cinq ans dans le Projet (art. 566).
Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas, en général, d'annuler le contrat mais seulement d'en modifier une partie, de changer le prix; on conçoit donc que la durée de l'action soit encore plus courte. Le Code français l'a fixée à un an à partir du contrat (art. 1622). On ne pouvait raisonnablement réduire ce délai, au Japon, au moins pour les immeubles, et même on croit devoir y apporter, dans un cas, une augmentation indirecte, en en changeant le point de départ.
Pour le vendeur, il est naturel que le point de départ de son action en redressemeut du prix commence à se prescrire à partir du jour du contrat; mais pour l'acheteur qui ne peut ordinairement faire la vérification qu'après la délivrance, il paraît beaucoup plus juste de prendre celle-ci pour point de départ du délai, ou, tout au moins, de le faire partir du payement du prix, s'il a précédé la délivrance.
Pour les meubles, le délai est plus court, sous la même distinction du point de départ.
Les délais sont les mêmes pour le droit de résolution et de désistement de l'acheteur, quoique ces actions détruisent le contrat au lieu de le inodifier.
222 bis. Le cas de défaut de contenance a une grande analogie avec la perte partielle déjà prévue par l'article 680, 2° alinéa. Il lui ressemble en ce qu'il donne lieu, de même que le premier cas, à diminution proportionnelle du prix ou à résiliation du contrat, si l'acheteur justifie de l'insuffisance de ce qui reste. Il en diffère en ce qu'il n'y a lieu à diminution de prix ou à résiliation inotivée que si le déficit a une certaine importance (1/200), ou si la vente a eu lieu avec certaines modalités; tandis que, dans le cas de perte partielle, l'acheteur a l'un ou l'autre de ces droits, quelle que soit la modalité de la vente et quelle que soit la quantité qui a péri.
Nous aurons encore, plus loin, à comparer le défaut de contenance avec l'éviction partielle (voy. n° 243) et il se présentera une intéressante remarque à faire sur le droit d'option entre deux recours que peut exercer l'acheteur partiellement évincé.