Art. 688. — 217. Ici, on suppose la vente de plusieurs fonds par un seul contrat; le prix est unique, mais la contenance séparée de chaque fonds a été déclarée: autrement, et si l'on n'avait indiqué que la contenance totale, ce serait comme si un seul fonds était vendu, ce serait le même cas qu'à l'article précédent.
La loi a dû prévoir qu'en pareil cas il pourrait y avoir excédant de contenance dans l'un des fonds et moindre contenance dans un autre, et elle veut prévenir une erreur que pourraient commettre les parties et peut-être les tribunaux, laquelle consisterait à eOlnpenser les quantités qui se trouvent en plus avec celles qui se trouvent en moins.
Il est évident que ce résultat pourrait ne pas être équitable; il sera fréquent, en effet, que les fonds, les terres surtout, ne soient pas de même qualité et, par suite, de même valeur pour une pareille quantité. On devra donc estimer en argent ce qui manque à l'un des fonds et de même ce qui excède dans un autre; ces deux valeurs étant connues, on déduira l'une de l'autre; mais pour que la différence, en plus ou en moins de ce qui avait été promis, soit exigible, il faudra qu'elle soit, au minimum, d'un vingtième (5 °/J du prix total stipulé au contrat.
La loi assimile à ce cas celui où, un seul fonds étant vendu, on en aurait distingué les diverses parties, à cause de la nature des terres, et où l'on aurait désigné la contenance de chaque partie. Il y a une similitude évidente entre les deux cas et ils se régleront de la même manière.
11 n'est rien dit de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur: il est clair que l'article précédent s'applique au présent cas.
Bien que la loi soit surtout écrite en vue des fonds de terre, elle exprime son application " aux fonds bât i s;" il peut arriver, en effet, qu'une partie de bâtiments d'une certaine nature soit plus étendue qu'il n'a été promis, quand une partie d'une autre nature l'est moins, et il est tout aussi juste de redresser le prix que s'il s'agissait de terres.