Art. 687. — 216. Ici, outre l'indication de la contenance totale, il y -a indication du prix total, en bloc, c'est-à-dire sans indication du prix de chaque mesure: les parties sont présumées avoir attaché moins d'importance que dans le cas précédent à l'exactitude de la mesure. Il faut que la différence, en plus ou en moins, soit d'une certaine importance pour que l'une ou l'autre des parties puisse demander une modification du prix. Le Projet admet ici la même fraction que le Code français et le Code italien: un vingtième (1/20° ou 5%).
Mais, ce que ni l'un ni l'autre de ces Codes n'a exprimé, c'est que le vendeur de mauvaise foi ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition; par conséquent, si le vendeur avait connu le défaut de contenance, même inférieure à ] /20'), il ne pourrait prétendre recevoir intégralement le prix stipulé. Si l'on peut arriver au même résultat, sous l'empire de Codes muets à cet égard, c'est en invoquant les principes généraux établis au sùjet du dol. Sans doute, les principes généraux doivent être ordinairement sous-entendus; mais lorsqu'il s'agit de matières que la loi règle spécialement avec détails, comme celle-ci, il n'est pas toujours facile de savoir dans quelle mesure elle a entendu maintenir l'application du droit commun.
D'ailleurs, il y a une différence sérieuse entre le dol et la mauvaise foi: il n'y a dol proprement dit que dans des manoeuvres frauduleuses tendant à induire en erreur la partie adverse, tandis que la mauvaise foi existe déjà dans le fait de lui laisser ignorer des circonstances nuisibles à ses intérêts, alors que l'on profite de son erreur.
La mauvaise foi du vendeur aura encore une conséquence contre lui, ce sera de rendre sans effet la mention que "la contenance n'est pas garantie ou qu'elle n'est qu'approximative: " par exemple " tant de tsoubos ou environ."
Mais la mauvaise foi du vendeur ne le priverait pas d'une augmentation de prix, s'il savait que le fonds avait un vingtième de plus qu'il n'a déclaré: sans doute, il a pu chercher, par cette fausse déclaration à décider l'acheteur à une acquisition devant laquelle il aurait reculé s'il en eût connu d'avance le prix; mais, puisque l'acheteur peut se désister du contrat, par cela seul qu'il doit payer 1/20° en plus (v. art. 689), le remède n'a pas besoin d'être cherché ailleurs.
La loi ne punit pas la mauvaise foi de l'acheteur, parce qu'elle serait peu à craindre et peu dangereuse pour le vendeur qui a toutes facilités pour connaître l'étendue de ce qu'il vend.
Si le vendeur a garanti la contenance, il doit subir une diminution de prix, quel que soit le déficit, et même s'il est de bonne foi: c'est l'effet d'une convention spéciale; c'est comme s'il avait vendu " à tant la mesure," avec cette différence, toutefois, que cette dernière clause obligerait aussi l'acheteur, en cas d'excédant, tandis que la garantie de contenance profite à l'acheteur, mais ne peut lui nuire.