ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

687条

(Prix unique.)

Si l'immeuble a été vendu avec indication de la contenance totale, pour un prix unique, le vendeur, au cas de moindre contenance, ne subira de diminution du prix que s'il est de mauvaise foi ou, au cas de bonne foi, s'il a garanti la contenance, ou si ce qui manque est au moins d'un vingtième.[1619.]

(Contenance non garantie.)

La mention que " la contenance n'est pas garantie " ou qu'elle " n'est qu'approximative " ne diminue pas la responsabilité du vendeur de mauvaise foi.

(Excédant.)

En cas d'excédant, l'acheteur ne doit payer de supplément de prix que si l'excédant est d'un vingtième en sus.[1619.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

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新版

687条

(Prix unique.)

Si l'immeuble a été vendu avec indication de la contenance totale, pour un prix unique, le vendeur, au cas de moindre contenance, ne subira de diminution du prix que s'il est de mauvaise foi ou, au cas de bonne foi, s'il a garanti la contenance, ou si ce qui manque est au moins d'un vingtième.[1619.]

(Contenance non garantie.)

La mention que "la contenance n'est pas garantie" ou qu'elle "n'est qu'approximative" ne diminue pas la responsabilité du vendeur de mauvaise foi.

(Excédant.)

En cas d'excédant, l'acheteur ne doit payer de supplément de prix que si l'excédant est d'un vingtième en sus.[1619.]

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Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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旧民法 財産取得編50条 資料全体表示