ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

674条

(Mandataires, etc.)

Les mandataires ou administrateurs, légaux, judiciaires ou conventionnels, ne peuvent se rendre acquéreurs, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, directement et en leur nom personnel ou par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre.

(Officiers publics.)

La même prohibition s'applique aux officiers publics chargés par la loi de procéder aux ventes publiques ou de les présider.[1596; C. pr. civ. 711.]

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新版

674条

(Mandataires, etc.)

Les mandataires ou administrateurs, légaux, judiciaires ou conventionnels, ne peuvent se rendre acquéreurs, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, directement et en leur nom personnel ou par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre.

(Officiers publics.)

La même prohibition s'applique aux officiers publics chargés par la loi de procéder aux ventes publiques ou de les présider.[1596; c. pr. civ., 711.]

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フランス 民事訴訟法711条 資料全体表示

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