ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

673条

(Action en nullité.)

L'action en nullité ou en rescision fondée sur l'article précédent n'appartient qu'à l'époux qui a fait la vente ou la dation en payement non autorisée et à ses héritiers ou ayant-cause; elle est d'ailleurs soumise aux dispositions générales des articles 566 et suivants.

関連資料

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新版

673条

(Action en nullité.)

L'action en nullité ou en rescision fondée sur l'article précédent n'appartient qu'à époux qui a fait la vente ou la dation en payement non autorisée et à ses héritiers ou ayant-cause; elle est d'ailleurs soumise aux dispositions générales des articles 566 et suivants.

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編36条 資料全体表示