ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

672条

(Vente entre époux.)

Le contrat de vente, de meubles ou d'immeubles, est interdit entre époux, respectivement.

(Dation en payement.)

Il en est de même de la dation en payement.

Toutefois, les époux peuvent se faire une dation en payement, lorsqu'il s'agit pour l'un d'eux d'éteindre une dette sincère et légitime qu'il a envers l'autre.[1595.]

(Homologation.)

La dation en payement ne sera valable et parfaite entre les parties que lorsqu'elle aura été homologuée par le tribunal civil.

(Transcription.)

Si elle a pour objet un droit réel immobilier, elle ne vaudra à l'égard des tiers que si l'homologation en a été mentionnée dans la transcription de l'acte.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

672条

(Vente entre époux.)

Le contrat de vente, de meubles ou immeubles, est interdit entre époux, respectivement.

(Dation en payement entre époux.)

La dation en payement n'est valable et parfaite entre les époux que lorsqu'il s'agit pour l'un d'eux d'éteindre une dette sincère et légitime qu'il a envers l'autre et lorsqu'elle a été homologuée.

(Idem à l'égard des tiers.)

Si elle a pour objet un droit réel immobilier, elle ne vaudra à l'égard des tiers que si l'homologation en a été mentionnée dans la transcription de l'acte.

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