Art. 669. — 165. On a déjà vu, dans plusieurs occasions, notamment aux articles 423, 435 et 663, que lorsqu'une partie a une faculté à exercer, cette faculté, fût-elle purement potestative, il ne doit pas lui être permis de laisser l'autre partie dans une incertitude indéfinie.
Les parties feront sagement, en pareil cas, de fixer elles-mêmes un délai pour l'exercice de ladite faculté; si elle ne l'ont pas fait, c'est, en général, aux tribunaux qu'il appartient de le fixer, à la requête de la partie intéressée.
Ici, il n'y a pas besoin, en principe, de recourir au tribunal: c'est le vendeur qui fait sommation à l'acheteur d'avoir à faire l'essai ou la dégustation et à se prononcer dans un délai qu'il fixe lui-même et qui sera nécessairement court.
Si le délai paraissait trop court ou si l'acheteur était dans le cas de quelque empêchement légitime, par maladie ou autre, le tribunal pourrait prolonger le délai, toujours parce que “les conventions doivent s'exécuter de bonne foi.”